Art. 2. - Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l'Agence du médicament pour une durée de trois ans renouvelable.
Ils sont choisis:
1o Parmi les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique;
2o Parmi les experts figurant sur la liste prévue à l'article R. 5141-3 du code de la santé publique compétents en matière de produits biologiques et de produits issus des biotechnologies tels que les médicaments dérivés du sang, produits d'origine humaine ou animale, vaccins et sérums.
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