JORF n°0240 du 17 octobre 2018

Article 9

Article 9

Les modalités du vote par correspondance sont les suivantes :

  1. Les personnes appelées à voter par correspondance sont avisées de leur inscription sur les listes et des conditions dans lesquelles elles pourront voter ;
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés au moins quinze jours francs avant la date du scrutin ;
  3. L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe dite n° 1 qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
  4. Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite enveloppe n° 2 qu'il cachette également, et sur laquelle il appose sa signature et porte ses noms, prénoms et affectation ;
  5. Enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 préaffranchie qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse du bureau de vote ;
  6. L'enveloppe doit être adressée au bureau de vote par voie postale et parvenir au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin fixée à l'article 6 de la présente décision.

Historique des versions

Version 1

Les modalités du vote par correspondance sont les suivantes :

1. Les personnes appelées à voter par correspondance sont avisées de leur inscription sur les listes et des conditions dans lesquelles elles pourront voter ;

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés au moins quinze jours francs avant la date du scrutin ;

3. L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe dite n° 1 qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;

4. Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite enveloppe n° 2 qu'il cachette également, et sur laquelle il appose sa signature et porte ses noms, prénoms et affectation ;

5. Enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 préaffranchie qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse du bureau de vote ;

6. L'enveloppe doit être adressée au bureau de vote par voie postale et parvenir au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin fixée à l'article 6 de la présente décision.