Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-15 et R. 121-1 à R. 121-16 ;
Vu le schéma directeur de la région Ile-de-France, approuvé par décret du 26 avril 1994 ;
Vu les éléments relatifs aux projets d'infrastructures relevant de la compétence de l'Etat portés à la connaissance de la région le 23 mai 2006 dans le cadre de la révision du schéma directeur ;
Vu le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France, approuvé par l'arrêté interpréfectoral du 15 décembre 2000 ;
Vu la décision du 6 juillet 2005 de la Commission nationale du débat public d'organiser un débat public sur le projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval ;
Vu le bilan publié par le président de la Commission nationale du débat public le 27 juillet 2006 ainsi que le compte rendu publié par le président de la commission particulière du débat public le 27 juillet 2006 ;
Considérant que le projet de prolongement de la Francilienne de Cergy-Pontoise à Poissy-Orgeval a fait l'objet d'un débat public du 8 mars au 8 juillet 2006, conformément aux dispositions du code de l'environnement ;
Considérant les difficultés croissantes de circulation sur la RN 184 et, par répercussion, sur les voies secondaires de part et d'autre, ainsi que les nuisances et les risques qui en découlent ;
Considérant la nécessité de faire face à l'accroissement des déplacements, notamment pour permettre le développement de logements et d'activités économiques sur le territoire concerné par le projet ;
Considérant que les modes de transports alternatifs, dont les développements doivent être poursuivis, ne peuvent apporter à eux seuls une réponse à la hauteur des besoins ;
Considérant que l'aménagement des routes existantes ne constitue pas une réponse satisfaisante ;
Considérant la forte préoccupation du public vis-à-vis des nuisances sonores et de la qualité de l'air ;
Considérant la richesse des milieux naturels et des paysages des territoires concernés par ce projet, la sensibilité de la ressource en eau potable et les risques d'inondation ;
Considérant que la RN 184 entre Mériel et Méry-sur-Oise est un maillon de la Francilienne dont l'aménagement mérite d'être rattaché au projet de prolongement ;
Considérant les bénéfices attendus par un prolongement de la Francilienne s'agissant du cadre de vie des riverains de la RN 184, de la sécurité routière, de l'amélioration de la desserte des pôles régionaux et des zones d'activités économiques,
Décide :