JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Article 1

Article 1

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Définitions des termes relatifs à la construction de l'horaire de service et aux sillons

Résumé L'article définit comment organiser les horaires de train et les changements possibles.

Pour l'application de la présente décision, on entend par :
1° Construction de l'horaire de service : la procédure décrite à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié, pour une année donnée (notée A) ;
2° Candidat : toute personne mentionnée à l'article L. 2122-11 du code des transports pouvant présenter des demandes d'obtention de capacités d'infrastructure ;
3° Sillon : la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée, telle que mentionnée à l'article L. 2122-3 du code des transports, pour laquelle la période visée ne pourra excéder un horaire de service et peut être restreinte à un régime de circulation donné ;
4° Sillon-jour : l'occurrence d'un sillon pour un jour donné (noté J ou J) de son régime de circulation sur un horaire de service ;
5° Sillon-jour-kilomètre : la métrique correspondant à un kilomètre d'un sillon-jour donné sur les lignes du réseau ;
6° Jalonnement horaire d'un sillon-jour : l'ensemble de ses points d'origine, de passage et de destination sur le réseau et des horaires correspondants d'arrivée/départ ou de passage ;
7° Statut d'un sillon-jour : le statut courant d'un sillon-jour parmi les statuts prévus au chapitre 4 du DRR ;
8° Vibration : toute action de modification effective du jalonnement horaire ou du statut d'un sillon-jour ;
9° Certification de l'horaire de service : jalon de production de l'horaire de service correspondant à la fin théorique du traitement de l'ensemble des demandes au service (DS) et des demandes tardives au service (DTS), positionné au plus tard un mois avant le début de l'horaire de service.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente décision, on entend par :

1° Construction de l'horaire de service : la procédure décrite à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié, pour une année donnée (notée A) ;

2° Candidat : toute personne mentionnée à l'article L. 2122-11 du code des transports pouvant présenter des demandes d'obtention de capacités d'infrastructure ;

3° Sillon : la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée, telle que mentionnée à l'article L. 2122-3 du code des transports, pour laquelle la période visée ne pourra excéder un horaire de service et peut être restreinte à un régime de circulation donné ;

4° Sillon-jour : l'occurrence d'un sillon pour un jour donné (noté J ou J) de son régime de circulation sur un horaire de service ;

5° Sillon-jour-kilomètre : la métrique correspondant à un kilomètre d'un sillon-jour donné sur les lignes du réseau ;

6° Jalonnement horaire d'un sillon-jour : l'ensemble de ses points d'origine, de passage et de destination sur le réseau et des horaires correspondants d'arrivée/départ ou de passage ;

7° Statut d'un sillon-jour : le statut courant d'un sillon-jour parmi les statuts prévus au chapitre 4 du DRR ;

8° Vibration : toute action de modification effective du jalonnement horaire ou du statut d'un sillon-jour ;

9° Certification de l'horaire de service : jalon de production de l'horaire de service correspondant à la fin théorique du traitement de l'ensemble des demandes au service (DS) et des demandes tardives au service (DTS), positionné au plus tard un mois avant le début de l'horaire de service.