Art. 1er. - La périodicité des inspections portant sur les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 598 du code de la santé publique est fixée à :
- deux ans pour les établissements pharmaceutiques visés à l'article R. 5106 (1o et 2o) ;
- trois ans pour les établissements pharmaceutiques visés à l'article R. 5106 (3o à 13o).
Un établissement peut être inspecté dans des délais plus courts en fonction des résultats de la précédente inspection.
Dans le cas exceptionnel où la périodicité fixée par la présente décision ne serait pas respectée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en est informé ; il détermine les mesures à prendre pour remédier à la situation.
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