JORF n°0208 du 9 septembre 2014

Article 2

Article 2

La décision de mise en place de cette procédure d'accord préalable est prise par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Elle vise, le cas échéant, les référentiels applicables à la prestation. Elle fixe également les conditions d'application, notamment celles concernant la personne tenue d'accomplir la formalité de demande d'accord préalable ainsi que le délai imparti à l'organisme pour se prononcer. A défaut d'indication de délai, l'absence de réponse par l'organisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande dûment complétée vaut accord de prise en charge.


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Version 1

La décision de mise en place de cette procédure d'accord préalable est prise par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Elle vise, le cas échéant, les référentiels applicables à la prestation. Elle fixe également les conditions d'application, notamment celles concernant la personne tenue d'accomplir la formalité de demande d'accord préalable ainsi que le délai imparti à l'organisme pour se prononcer. A défaut d'indication de délai, l'absence de réponse par l'organisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande dûment complétée vaut accord de prise en charge.