Article 3
Le projet sera conduit en cohérence avec les politiques de développement et d'aménagement du territoire portées par l'Etat et les acteurs locaux concernés.
Il devra intégrer :
― des modalités de préservation ou de protection des milieux naturels et des espèces, et notamment les mesures nécessaires pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les atteintes aux continuités écologiques ;
― des modalités de préservation et de valorisation des paysages ainsi que d'intégration paysagère du projet ;
― des modalités de préservation ou de protection de l'eau et des milieux aquatiques (qualité des eaux, transparence hydraulique...) ;
― des modalités de limitation des nuisances sonores engendrées par l'aménagement afin de respecter les seuils réglementaires ;
― un bilan des émissions de gaz à effet de serre.
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