JORF n°198 du 28 août 2001

Art. 4. - Le droit d'accès de la personne exposée s'exerce auprès du centre de pharmacovigilance vétérinaire par l'intermédiaire du professionnel déclarant ou de tout médecin désigné par elle.

Le droit d'accès du propriétaire de l'animal s'exerce auprès du centre de pharmacovigilance vétérinaire par l'intermédiaire du professionnel déclarant ou de tout vétérinaire ou de tout pharmacien désigné par lui.

Le droit d'accès du professionnel déclarant et du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché s'exerce auprès du centre de pharmacovigilance vétérinaire auquel est déclaré l'effet indésirable.

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à la présente décision.


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Version 1

Art. 4. - Le droit d'accès de la personne exposée s'exerce auprès du centre de pharmacovigilance vétérinaire par l'intermédiaire du professionnel déclarant ou de tout médecin désigné par elle.

Le droit d'accès du propriétaire de l'animal s'exerce auprès du centre de pharmacovigilance vétérinaire par l'intermédiaire du professionnel déclarant ou de tout vétérinaire ou de tout pharmacien désigné par lui.

Le droit d'accès du professionnel déclarant et du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché s'exerce auprès du centre de pharmacovigilance vétérinaire auquel est déclaré l'effet indésirable.

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à la présente décision.