JORF n°0067 du 21 mars 2018

Décision du 24 janvier 2018

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 15 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 6 mars 2017 ;

Vu la commission de hiérarchisation des actes et prestations des orthophonistes en date du 15 décembre 2016,

Décide :

Article 1

Le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée est ainsi modifié :
L'article III-4-I. l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins.
A la première partie, dans « Dispositions générales », l'article 2 bis est ainsi modifié :

« Art. 2 bis. - Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste
Lorsque le médecin spécialiste, dont la spécialité est mentionnée dans la liste ci-après, est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient, cette consultation donne lieu en sus du tarif de la consultation à une majoration forfaitaire transitoire dénommée MPC dès lors que ce spécialiste n'est pas autorisé à pratiquer des tarifs différents au sens des articles 38.1 et 38.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
Par dérogation, les médecins spécialistes qui sont autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des 38.1 et 38.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 peuvent bénéficier de la majoration forfaitaire transitoire MPC dès lors qu'ils facturent leur consultation au tarif opposable ou qu'ils adhérent aux options de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la convention nationale précitée.
La valeur en unité monétaire de cette majoration forfaitaire transitoire, qui fait l'objet d'une différenciation en fonction de la spécialité du médecin, est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.
Liste des spécialités donnant droit à la majoration forfaitaire transitoire :
Anesthésiologie - réanimation chirurgicale ;
Oncologie médicale ;
Oncologie radiothérapique ;
Réanimation médicale ;
Cardiologie et pathologie cardio-vasculaire ;
Dermatologie et vénérologie ;
Gastro-entérologie et hépatologie ;
Médecine interne ;
Neurochirurgie ;
Oto-rhino-laryngologie ;
Pédiatrie ;
Pneumologie ;
Rhumatologie ;
Ophtalmologie ;
Stomatologie ;
Médecine physique et de réadaptation ;
Neurologie ;
Néphrologie ;
Anatomie-cytologie-pathologiques ;
Biologie ;
Endocrinologie et métabolismes
Neuro psychiatrie ;
Psychiatrie générale ;
Psychiatrie option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
Chirurgie générale ;
Chirurgie urologique ;
Chirurgie orthopédique et traumatologie ;
Chirurgie infantile ;
Chirurgie maxillo-faciale ;
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
Chirurgie vasculaire ;
Chirurgie viscérale et digestive ;
Gynécologie médicale ;
Gynécologie obstétrique ;
Gynécologie médicale et obstétrique ;
Obstétrique ;
Hématologie ;
Radiodiagnostic et imagerie médicale ;
Médecine nucléaire ;
Radiothérapie ;
Génétique médicale ;
Gériatrie ;
Santé publique et médecine sociale ;
Chirurgie pédiatrique ;
Anesthésie-réanimation/médecine intensive - réanimation ;
Neurochirurgie ;
Hépato-gastro-entérologie ;
Médecine cardiovasculaire/médecine vasculaire ;
Médecine interne et immunologie clinique/maladies infectieuses et tropicales/allergologie ;
Médecine légale et expertises médicales ;
Médecine du travail ;
Médecine d'urgence ;
Oncologie ;
Psychiatrie ;
Radiologie et imagerie médicale ;
Santé publique.
La majoration forfaitaire transitoire MPC mentionnée ci-dessus ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article 15-1 (Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires) des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.
Elle n'est pas cumulable avec la visite et les majorations NFE, NFP et MEP définies aux articles 14.6.1, 14.6.2 et 14.6.3 de la NGAP.
Elle n'est pas non plus cumulable avec la facturation du dépassement (DE) au sens de l'article 39.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er avril 2018.

Fait le 24 janvier 2018.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

N. Revel

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,

M. Brault