Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er février 2006.
Décision du 24 janvier 2006
Article 2
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Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er février 2006.