Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et notamment le point 6.3.1 b (iv) de son annexe ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien, modifié par l'arrêté du 2 novembre 2006 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien, notamment ses articles 7-1, 33 à 36, 53 et 94 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ;
Vu la décision du 5 janvier 2007 relative à la mise en oeuvre d'équipes cynotechniques pour la détection des explosifs dans le cadre des mesures de sûreté du transport aérien ;
Vu la décision du 11 mai 2007 relative aux mesures de sûreté mises en oeuvre dans le cadre de la sécurisation des expéditions destinées à être embarquées à bord des aéronefs ;
Vu le rapport du service technique de l'aviation civile du 29 mai 2007,
Décide :