JORF n°233 du 6 octobre 2005

A. - Couverture des coûts supportés
par les gestionnaires des réseaux publics

Les principes et les principales hypothèses retenues par la CRE pour estimer les charges futures sont les suivants :

  1. Charges de capital

Les charges de capital sont constituées de la somme d'une rémunération financière et des amortissements.
a) Rémunération financière :
Assiette de rémunération :
Les bases d'actifs de RTE et EDF Réseau Distribution (ERD) s'entendent après transferts d'actifs entre le réseau public de transport (RPT) et les réseaux publics de distribution (RPD).
Pour le gestionnaire du réseau public de transport (RTE) :
La valeur de la base d'actifs régulée de RTE correspond à la valeur nette comptable de ses actifs (hors immobilisations financières) au 1er janvier de l'année diminuée des subventions d'investissement prévisionnelles de l'exercice. Elle tient compte d'un besoin en fonds de roulement (BFR) dont le niveau normatif est de - 50 MEUR. Le montant de la base d'actifs régulée estimée au 1er janvier 2006 et retenue pour fixer le niveau du tarif est de 10 799 MEUR (11 075 MEUR en moyenne pour 2006-2007).
Ces montants de base d'actifs incorporent des montants d'investissement de 915 MEUR en 2006 et de 845 MEUR en 2007. La réalisation de cette prévision d'investissement est conditionnée aux procédures d'investissement applicables au réseau public de transport qui comprennent l'approbation des programmes annuels par la CRE.
Pour le gestionnaire des réseaux publics de distribution (ERD) :
La valeur de la base d'actifs régulés d'ERD est calculée à partir de la valeur nette comptable des immobilisations diminuée des financements initiaux des concédants arrêtés au 31 décembre 2004 à hauteur de 11 300 MEUR.
Après cette date, les actifs mis en service à partir du 1er janvier 2005 entrent dans la base d'actifs régulés pour la totalité de leur montant. En contrepartie, les charges de capital sont diminuées du montant des financements des concédants de l'année. Le niveau du besoin en fonds de roulement normatif est nul.
Le montant de la base d'actifs régulée estimée au 1er janvier 2006 et retenue pour fixer le niveau du tarif est de 26 324 MEUR. Ces montants de base d'actifs incorporent un montant d'investissement de 2 300 MEUR en 2006, dont 1 500 MEUR de financement prévus par EDF. La réalisation de cette prévision d'investissement est conditionnée aux procédures d'investissement et à la réglementation applicables aux réseaux publics de distribution.
Taux de rémunération :
Le taux de rémunération des actifs est appréhendé par la mesure du coût moyen pondéré du capital (CMPC) et se situe, pour la présente période de régulation, à 7,25 % nominal avant impôt pour RTE et ERD. Le tableau ci-dessous détaille les valeurs utilisées pour apprécier ce taux.

b) Amortissements :
Les amortissements constitutifs des charges de capital sont les amortissements industriels. Ces charges tiennent compte de l'ensemble des investissements prévus par ERD pour l'année 2006 et, pour RTE, des années 2006 et 2007. La réalisation de cette prévision d'investissement est conditionnée aux procédures d'investissement des organismes concernés.

  1. Charges d'exploitation

a) Coût de l'énergie de compensation des pertes d'énergie :
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution achètent l'énergie nécessaire à la compensation de leurs pertes d'énergie pour l'essentiel sur le marché. Les niveaux des charges correspondantes pour les années de référence du tarif ont été estimés à partir des indices de prix de marché constatés et des courbes de charge des pertes des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution.
Pour ERD, le volume des pertes retenu tient compte d'objectifs de réduction des pertes non techniques qui s'échelonnent de 0,5 % à 1,5 % selon le territoire concerné.

Pour RTE, les estimations retenues sont les suivantes :

b) Coûts des services système :
Le tarif d'utilisation du réseau public de transport couvre les coûts liés à la constitution des réserves primaires et secondaires de réglage fréquence-puissance active et de réglage de tension-puissance réactive.
Le coût pour RTE de la compensation d'énergie réactive nécessaire au réglage de la tension est fondé sur les contrats d'acquisition des services auxiliaires signés entre RTE et les fournisseurs d'énergie réactive pour la période 2006-2007. De même, le coût des services de réglage de fréquence-puissance active pris en compte dans la présente proposition tarifaire est fondé sur les contrats d'acquisition des services auxiliaires signés par RTE pour la période 2006-2007. Le tableau suivant indique les montants retenus pour ces deux postes.

c) Impôts et taxes :
Le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité proposé tient compte d'une estimation de l'augmentation des impôts et taxes auxquels sont soumis les gestionnaires des réseaux publics. L'estimation retenue dans la construction tarifaire est fondée sur des taux moyens glissants à trois ans. Ces taux sont de 6,0 % pour 2005, 6,6 % pour 2006 et 7,0 % pour 2007. Le transfert de la charge fiscale afférente aux actifs transférés du RPT au RPD à partir de 2006 est pris en compte.
d) Coût de gestion des contrats :
Les coûts de gestion des contrats sont constitués des coûts liés à l'accueil des utilisateurs de réseaux, à la gestion des dossiers des utilisateurs, à la facturation, au recouvrement et aux impayés.
Ces coûts sont établis sur la base de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseau qui font apparaître une différence entre les coûts exposés dans le domaine de tension HTB et dans le domaine de tension HTA.
Le dispositif proposé par la CRE différencie les utilisateurs qui disposent d'un contrat d'accès au réseau séparé de leur contrat de fourniture d'énergie et ceux qui disposent d'un contrat unique avec leur fournisseur. En effet, pour ces derniers, les frais de gestion supportés par les gestionnaires de réseaux de distribution sont réduits par le fait qu'une large part des activités de gestion des dossiers par les gestionnaires de réseaux est réalisée par les fournisseurs qui en répercutent le coût à leurs clients dans un cadre concurrentiel.
Le dispositif proposé par la CRE est également applicable aux producteurs qui disposent d'un contrat d'accès au réseau ou qui bénéficient d'un contrat d'obligation d'achat antérieur à la loi du 10 février 2000.
Alors que le secteur connaît une profonde mutation, la CRE a constaté qu'il n'existait pas, pour l'instant, d'information comptable permettant d'évaluer précisément les coûts de gestion des utilisateurs de réseaux du domaine de tension BT à la charge des gestionnaires de réseaux publics de distribution. Pour ce poste de charge, la CRE a retenu un montant estimé à 20 % des charges globales, soit 214 MEUR pour l'année 2006.
La comptabilité analytique manquante devra être mise en place avant l'ouverture à la concurrence pour tous les clients résidentiels en 2007.
e) Coûts du dispositif de Responsable d'Equilibre (RE) :
Tous les utilisateurs des réseaux publics, éligibles ou non éligibles, bénéficient du dispositif de responsable d'équilibre. La CRE a, par conséquent, inclus les coûts correspondants dans le périmètre des charges couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, à l'exception de la part de ces coûts directement facturée par RTE aux utilisateurs de ce dispositif ne disposant pas de point de connexion aux réseaux publics, tels que les acteurs de marché réalisant des échanges de blocs sur les marchés de gros.
f) Coûts du dispositif de profilage :
Le dispositif de profilage des clients n'ayant été mis en oeuvre qu'au deuxième semestre 2004, les coûts correspondants ont été estimés à partir des prévisions fournies par les gestionnaires de réseau. La CRE les a inclus dans le périmètre des charges couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics. Ils seront facturés aux seuls utilisateurs bénéficiant de ce dispositif.
g) Coûts des congestions :
Le coût des congestions nationales est inclus dans le périmètre des charges couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Il a été estimé à partir des prévisions fournies par RTE.
Les coûts éventuels d'accroissement des capacités d'importation/exportation internationales qui répondent à la demande des utilisateurs ne sont pas pris en compte dans les tarifs. Ces coûts sont directement facturés par RTE aux utilisateurs bénéficiant de l'accroissement des capacités d'importation/exportation dans le cadre de leurs accords de participation aux règles import/export.
h) Contribution au mécanisme européen de compensation pour les transits :
La contribution de RTE au mécanisme européen de compensation entre les gestionnaires de réseaux de transport pour les transits internationaux d'énergie est incluse dans le périmètre des charges couvertes par les tarifs. Elle a été estimée à partir des prévisions fournies par RTE.
i) Gains de productivité :
Conformément à l'article 4 du règlement du 26 juin 2003, la CRE souhaite prendre en compte des coûts correspondant à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Elle demande donc aux gestionnaires de réseau de réaliser des gains de productivité pendant la période d'application des règles tarifaires qu'elle propose. Ces gains de productivité prennent la forme d'une réduction globale des charges prévisionnelles proposées par les gestionnaires de réseaux. L'assiette de coûts sur laquelle est calculée cette réduction globale est définie comme la somme des charges de personnel et des consommations externes. Le taux de réduction globale appliqué sur cette assiette est de 3 % en euros courants.

  1. Recettes des gestionnaires de réseaux publics
    ne relevant pas de la présente proposition tarifaire

a) Recettes issues des raccordements des utilisateurs aux réseaux publics :
L'article 2 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 dispose que les coûts pris en compte pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics « comprennent en particulier [...] les coûts de [...] renforcement des réseaux publics, y compris lorsque ces renforcements sont liés au raccordement de nouveaux utilisateurs ». Cette disposition tend à l'application du principe connu sous la dénomination de « shallow cost ».
Au-delà des règlements de différends auxquels la CRE a procédé et qui lui ont permis d'établir une jurisprudence permettant de guider les gestionnaires de réseaux dans leurs comportements, la mise en oeuvre complète de ce principe suppose une définition réglementaire de la notion de « renforcement [...] lié au raccordement » d'un nouvel utilisateur. Or celle-ci n'est pas encore intervenue.
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, dans son article 63 modifiant la loi du 10 février 2000, prévoit qu'un décret à venir précisera la consistance des ouvrages de branchement et d'extension contenus dans le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics d'électricité.
Dans l'attente de ce texte réglementaire et pour conserver globalement l'équilibre actuel résultant de la participation au financement demandée aux pétitionnaires par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité pour la réalisation des raccordements nouveaux, la CRE a maintenu inchangée la contribution du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité aux coûts de raccordement.
b) Recettes issues des prestations complémentaires :
Outre les prestations couvertes par la présente proposition tarifaire et dont la consistance résulte notamment des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies qui leur sont applicables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des prestations complémentaires réalisées à la demande de l'utilisateur ou de son fait. Les coûts de ces prestations complémentaires n'ont pas vocation à être couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité proposés par la CRE. Ils peuvent donc faire l'objet d'une facturation séparée. Ces prestations recouvrent par exemple : la fourniture de données de comptage au-delà d'un service de base, les relèves supplémentaires, la mise en service, le remplacement d'un équipement de comptage existant à la demande de l'utilisateur, le contrôle des dispositifs de comptage à la demande de l'utilisateur, l'accès au service de responsable d'équilibre pour les clients sans point de connexion aux réseaux publics.
Les recettes tirées de ces prestations sont déduites des charges à recouvrer par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité à hauteur de 377 MEUR (cf. supra, point IV.B.14). Elles sont estimées à partir des prévisions d'activité et des prix indiqués par ERD. La CRE a appliqué ces prix à toutes les prestations complémentaires, qu'elles soient destinées aux utilisateurs éligibles ou aux utilisateurs non éligibles, afin d'éviter toute subvention croisée entre le marché éligible et le marché non éligible.
c) Recettes issues de la facturation des écarts :
Les recettes tirées par RTE de la facturation des écarts aux responsables d'équilibre sont déduites des charges à recouvrer par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Le fonctionnement du mécanisme d'ajustement et du dispositif de responsable d'équilibre est placé sous le contrôle de la CRE, qui s'assure de l'absence de transfert de charges ou de recettes vers l'activité de gestionnaire de réseau public de transport proprement dite.
d) Prise en compte des transferts d'actifs entre le transport et la distribution :
Le décret n° 2005-172 du 22 février 2005, définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, a modifié les périmètres d'actifs des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution.
Cette modification, bénéfique à la transparence des relations entre gestionnaires de réseaux publics, a entraîné des transferts correspondant à des charges d'amortissement, d'impôts et de taxes et la nécessité d'éliminer toute forme de location d'ouvrages électriques entre gestionnaires de réseaux publics non prévue par la présente proposition de tarification.
En outre, pour les prestations techniques réalisées par RTE pour l'entretien et la maintenance des éléments de réseau transférés aux distributeurs, la CRE a retenu le montant des prestations techniques estimé par RTE.
e) Autres recettes prises en compte dans le calage du niveau des charges à tarifer :
Le règlement européen du 26 juin 2003 dispose en son article 6.6 que « toute recette résultant de l'attribution d'interconnexions est utilisée pour un ou plusieurs des buts suivants : (a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée ; (b) investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion ; (c) comme une recette que les autorités de régulation doivent prendre en considération lors de l'approbation de la méthode de calcul des tarifs des réseaux et/ou pour évaluer si les tarifs doivent être modifiés ».
Dans ce cadre, la CRE a décidé de diminuer le niveau des charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
A partir des indices de prix de marché disponibles pour 2006 et 2007 sur les différents marchés nationaux européens, la CRE a procédé à une estimation des recettes résultant de l'attribution des capacités d'interconnexions avec l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne. Elle les a déduites des charges à recouvrer par le tarif. L'estimation du montant de ces recettes est de 103 MEUR/an en moyenne pour 2006 et 2007.
Par ailleurs, la CRE a considéré en tant que recettes annexes le montant des remboursements à percevoir par les activités régulées au titre de leur contribution au financement des fonds externalisés de retraite depuis la mise en oeuvre de la dissociation comptable.

  1. Autres charges à couvrir et ajustements

a) Correction résultant des audits des comptes dissociés 2000 et 2002 :
Les audits des comptes dissociés 2000 et 2002 d'EDF montrent que plusieurs postes de charges doivent faire l'objet de corrections extra-comptables.
b) Dépenses de sécurisation :
Une fraction des dépenses de sécurisation correspondant à la part matière des kits de renforcement est reclassée, de manière extra-comptable, en immobilisations. Un amortissement et une rémunération sont calculés sur la valeur cumulée des kits installés depuis 2001 puisque la valeur des kits est déduite des charges d'exploitation à hauteur de 6,1 MEUR.
c) Evaluation de la production immobilisée :
Pour le calcul de la production immobilisée, qui vient en diminution des charges couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, ERD et RTE ne tiennent pas compte de certaines charges de personnel dans l'évaluation du coût de la main-d'oeuvre utilisée pour la construction des immobilisations concernées (tel que le 1 % CCAS ou le tarif agent et, pour RTE uniquement, le coût de formation des agents). Or l'ensemble des coûts associés à la main-d'oeuvre doit être incorporé dans le prix de revient de l'immobilisation produite.
Il a été convenu de réintégrer aux montants de production immobilisée d'ERD et de RTE les corrections suivantes :
ERD : 29 MEUR ;
RTE : 1,1 MEUR.
d) Non-prise en compte de l'amortissement des écarts de réévaluation :
EDF a réévalué en franchise d'impôt, dans le cadre de la réévaluation légale de 1976, la valeur d'un certain nombre de ses immobilisations.
Cette réévaluation entraîne, à due concurrence, la constatation dans les comptes d'EDF d'un supplément d'amortissement compris dans les charges d'exploitation.
Or, ce supplément d'amortissement ne doit pas être pris en compte dans les charges couvertes par les tarifs, car il ne correspond pas à un véritable coût supporté par l'entreprise (il s'agit d'une simple écriture comptable).
Par suite, il a été convenu d'exclure des charges d'exploitation couvertes par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des suppléments d'amortissement :
ERD : - 5,5 MEUR ;
RTE : - 11,8 MEUR.

  1. Charges des distributeurs non nationalisés (DNN)

La CRE a pris en compte, dans la présente proposition tarifaire, les coûts de l'ensemble des distributeurs non nationalisés. Ces coûts ont été estimés de manière forfaitaire à partir de ceux exposés par ERD, au prorata de l'énergie qu'ils distribuent.
L'application de la présente proposition peut conduire à des éventuels surcoûts et/ou excès de recettes de ces entreprises liés aux particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle. Conformément à l'article 5-II de la loi du 10 février 2000 modifiée, ces surcoûts ou excès de recettes sont à répartir par le fonds de péréquation de l'électricité, qui a été réformé par le décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004.
B. - Prise en compte des ajustements liés au processus de régulation : le compte de régulation des charges et des produits
Compte tenu de la durée d'application des tarifs proposés, estimée à environ deux ans, la CRE a fondé sa proposition tarifaire sur des hypothèses d'évolution à court terme des coûts et des produits. Or, même à court terme, certaines catégories de charges et de produits peuvent évoluer sous l'influence de facteurs externes dont les gestionnaires de réseaux publics pourraient ne pas pouvoir maîtriser complètement les effets.
La CRE estime donc nécessaire de mettre en place un mécanisme permettant de mesurer, pour des postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et produits réels et les charges et produits sur la base desquels ses propositions tarifaires sont fondées. Ce mécanisme est destiné à fournir une référence objective aux incitations économiques des gestionnaires de réseaux publics et aux évolutions ultérieures des tarifs que la CRE proposera conformément à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2003.

  1. Principes

Pour atteindre cet objectif, le mécanisme de mesure des écarts permettra d'établir un compte de régulation des charges et des produits (CRCP). Ce compte est un compte fiduciaire extra-comptable où seront placés tout ou partie des trop-perçus et, le cas échéant, tout ou partie des manques à gagner d'un gestionnaire de réseaux publics. Selon que le solde de ce compte est positif ou négatif, son apurement s'effectue par des diminutions ou des augmentations des charges à recouvrer par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité au cours des années suivantes.

  1. Périmètre

a) Correctif au titre des audits des comptes 2000 et 2002 :
Pour déterminer les montants initiaux des CRCP d'ERD et de RTE, la CRE s'est fondée, d'une part, sur les conclusions des audits menés sur les exercices 2000 et 2002 des comptes dissociés d'EDF et, d'autre part, sur l'examen des comptes de l'exercice 2003 publiés par EDF, qui constituent la première année pleine de mise en oeuvre du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, entré en application le 1er novembre 2002.
Il convient de noter que les calculs sont opérés sur la base des valeurs comptables nominales.
Le CRCP d'ERD est initialement crédité d'un montant de 1 312 MEUR, compte tenu de l'absence de comptabilité dissociée stabilisée à la date de mise en place de la régulation en 2001. Ce montant tient compte du changement de méthode d'évaluation de la base d'actif régulée et de la rémunération financière sous l'hypothèse du taux de rémunération de 6,5 % que la CRE avait fixé en 2002.
Le CRCP de RTE est initialement crédité d'un montant de 127 MEUR.
Ce correctif au titre des audits des comptes 2000 et 2002 présente un caractère exceptionnel. Celui ci est lié, d'une part, à l'imprécision des comptes des activités de réseaux fournis par les opérateurs lors de l'élaboration de la première proposition tarifaire de la CRE et, d'autre part, à la durée d'application du tarif en vigueur plus longue que celle initialement prévue par la CRE.
b) Charges et produits spécifiques :
Certaines catégories de charges et de produits des gestionnaires de réseaux publics sont difficilement prévisibles et/ou difficilement maîtrisables.
Si les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité ne pouvaient pas être ajustés selon ces charges et produits, les gestionnaires de réseaux publics seraient alors exposés à un risque financier ou pourraient bénéficier de facteurs exogènes susceptibles d'augmenter leur rentabilité. Il serait alors légitime de rétrocéder aux utilisateurs de réseau tout ou partie de ces surplus, par le biais d'un ajustement tarifaire.
Dans l'état actuel de son analyse, la CRE considère que les charges liées à la compensation des pertes sur les réseaux électriques publics, les produits liés aux mécanismes de gestion des congestions aux interconnexions du réseau de transport avec les pays voisins, ainsi que des recettes issues des prestations complémentaires visées au point IV.B.14 présentent un degré de difficulté de maîtrise et de prévision par les gestionnaires de réseau qui justifie leur prise en compte par le CRCP.
Les charges de capital prises en compte dans le tarif reflètent les investissements réalisés en application des procédures d'investissement et de la réglementation applicables aux réseaux publics de transport et de distribution. Dans cette mesure, ces charges de capital sont également éligibles au CRCP pour la part non prévue par la CRE dans les amortissements et la rémunération de la base d'actifs régulés.
c) Travaux de mise en place de mécanismes de régulation de la qualité :
La qualité du service rendu par les réseaux publics d'électricité est une des contreparties du paiement du tarif d'utilisation de ces réseaux. Cette qualité est en partie dépendante de la réalisation d'investissements appropriés pour assurer la viabilité à long terme des réseaux publics d'électricité. Pour la préparation de ses futures propositions tarifaires, la CRE mettra en place un mécanisme permettant d'inciter les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à réaliser effectivement les montants prévisionnels des programmes d'investissements pris en compte dans ses futures propositions.
Par ailleurs, après l'établissement de critères techniques permettant une mesure objective des niveaux de qualité du service rendu par les réseaux publics d'électricité, et en tenant compte de la réglementation à intervenir en application de l'article 60 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, la CRE mettra en place une régulation incitative intéressant ceux-ci financièrement à l'amélioration de leurs niveaux de qualité de fourniture et de service.
Ces systèmes feront partie de la proposition qu'elle formulera pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics devant entrer en vigueur au début de l'année 2008.

  1. Fonctionnement

a) Rémunération :
Le CRCP présente des caractéristiques de risque qui se situent entre celles d'une dette et celles de fonds propres. Par suite, il est pris comme taux de rémunération le coût moyen pondéré du capital (CMPC), moyenne du coût de la dette et du coût des fonds propres des gestionnaires de réseaux publics d'électricité.
b) Amortissement :
Mode d'amortissement :
Le mode d'amortissement retenu est le mode progressif à annuités constantes. Il faut noter qu'il pourrait être possible de procéder à des amortissements exceptionnels de manière ponctuelle dans les conditions décrites au point c ci-après.
Durée d'amortissement :
La durée d'amortissement retenue est de cinq ans, afin de lisser les ajustements sur la période la plus courte possible.
c) Prise en compte des ajustements ultérieurs :
Un amortissement exceptionnel pourrait être constaté lorsque les charges « qualifiées » se révèlent supérieures à l'estimation qui en avait été faite. Ceci implique alors de réajuster le niveau de l'annuité en fonction du nouveau solde du compte.

  1. Impact comptable

Le CRCP est une construction extracomptable qui n'a pas vocation à apparaître dans la comptabilité sociale du gestionnaire de réseau public. Néanmoins, il traduit un engagement réel du gestionnaire vis-à-vis des utilisateurs des réseaux publics, et son fonctionnement est susceptible d'avoir un impact significatif sur son profil financier futur. A ce titre, les gestionnaires de réseaux publics pourraient inscrire cet élément parmi leurs engagements hors bilan. Dans un souci de transparence, la CRE publiera ce compte.


Historique des versions

Version 1

A. - Couverture des coûts supportés

par les gestionnaires des réseaux publics

Les principes et les principales hypothèses retenues par la CRE pour estimer les charges futures sont les suivants :

1. Charges de capital

Les charges de capital sont constituées de la somme d'une rémunération financière et des amortissements.

a) Rémunération financière :

Assiette de rémunération :

Les bases d'actifs de RTE et EDF Réseau Distribution (ERD) s'entendent après transferts d'actifs entre le réseau public de transport (RPT) et les réseaux publics de distribution (RPD).

Pour le gestionnaire du réseau public de transport (RTE) :

La valeur de la base d'actifs régulée de RTE correspond à la valeur nette comptable de ses actifs (hors immobilisations financières) au 1er janvier de l'année diminuée des subventions d'investissement prévisionnelles de l'exercice. Elle tient compte d'un besoin en fonds de roulement (BFR) dont le niveau normatif est de - 50 MEUR. Le montant de la base d'actifs régulée estimée au 1er janvier 2006 et retenue pour fixer le niveau du tarif est de 10 799 MEUR (11 075 MEUR en moyenne pour 2006-2007).

Ces montants de base d'actifs incorporent des montants d'investissement de 915 MEUR en 2006 et de 845 MEUR en 2007. La réalisation de cette prévision d'investissement est conditionnée aux procédures d'investissement applicables au réseau public de transport qui comprennent l'approbation des programmes annuels par la CRE.

Pour le gestionnaire des réseaux publics de distribution (ERD) :

La valeur de la base d'actifs régulés d'ERD est calculée à partir de la valeur nette comptable des immobilisations diminuée des financements initiaux des concédants arrêtés au 31 décembre 2004 à hauteur de 11 300 MEUR.

Après cette date, les actifs mis en service à partir du 1er janvier 2005 entrent dans la base d'actifs régulés pour la totalité de leur montant. En contrepartie, les charges de capital sont diminuées du montant des financements des concédants de l'année. Le niveau du besoin en fonds de roulement normatif est nul.

Le montant de la base d'actifs régulée estimée au 1er janvier 2006 et retenue pour fixer le niveau du tarif est de 26 324 MEUR. Ces montants de base d'actifs incorporent un montant d'investissement de 2 300 MEUR en 2006, dont 1 500 MEUR de financement prévus par EDF. La réalisation de cette prévision d'investissement est conditionnée aux procédures d'investissement et à la réglementation applicables aux réseaux publics de distribution.

Taux de rémunération :

Le taux de rémunération des actifs est appréhendé par la mesure du coût moyen pondéré du capital (CMPC) et se situe, pour la présente période de régulation, à 7,25 % nominal avant impôt pour RTE et ERD. Le tableau ci-dessous détaille les valeurs utilisées pour apprécier ce taux.

b) Amortissements :

Les amortissements constitutifs des charges de capital sont les amortissements industriels. Ces charges tiennent compte de l'ensemble des investissements prévus par ERD pour l'année 2006 et, pour RTE, des années 2006 et 2007. La réalisation de cette prévision d'investissement est conditionnée aux procédures d'investissement des organismes concernés.

2. Charges d'exploitation

a) Coût de l'énergie de compensation des pertes d'énergie :

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution achètent l'énergie nécessaire à la compensation de leurs pertes d'énergie pour l'essentiel sur le marché. Les niveaux des charges correspondantes pour les années de référence du tarif ont été estimés à partir des indices de prix de marché constatés et des courbes de charge des pertes des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution.

Pour ERD, le volume des pertes retenu tient compte d'objectifs de réduction des pertes non techniques qui s'échelonnent de 0,5 % à 1,5 % selon le territoire concerné.

Pour RTE, les estimations retenues sont les suivantes :

b) Coûts des services système :

Le tarif d'utilisation du réseau public de transport couvre les coûts liés à la constitution des réserves primaires et secondaires de réglage fréquence-puissance active et de réglage de tension-puissance réactive.

Le coût pour RTE de la compensation d'énergie réactive nécessaire au réglage de la tension est fondé sur les contrats d'acquisition des services auxiliaires signés entre RTE et les fournisseurs d'énergie réactive pour la période 2006-2007. De même, le coût des services de réglage de fréquence-puissance active pris en compte dans la présente proposition tarifaire est fondé sur les contrats d'acquisition des services auxiliaires signés par RTE pour la période 2006-2007. Le tableau suivant indique les montants retenus pour ces deux postes.

c) Impôts et taxes :

Le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité proposé tient compte d'une estimation de l'augmentation des impôts et taxes auxquels sont soumis les gestionnaires des réseaux publics. L'estimation retenue dans la construction tarifaire est fondée sur des taux moyens glissants à trois ans. Ces taux sont de 6,0 % pour 2005, 6,6 % pour 2006 et 7,0 % pour 2007. Le transfert de la charge fiscale afférente aux actifs transférés du RPT au RPD à partir de 2006 est pris en compte.

d) Coût de gestion des contrats :

Les coûts de gestion des contrats sont constitués des coûts liés à l'accueil des utilisateurs de réseaux, à la gestion des dossiers des utilisateurs, à la facturation, au recouvrement et aux impayés.

Ces coûts sont établis sur la base de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseau qui font apparaître une différence entre les coûts exposés dans le domaine de tension HTB et dans le domaine de tension HTA.

Le dispositif proposé par la CRE différencie les utilisateurs qui disposent d'un contrat d'accès au réseau séparé de leur contrat de fourniture d'énergie et ceux qui disposent d'un contrat unique avec leur fournisseur. En effet, pour ces derniers, les frais de gestion supportés par les gestionnaires de réseaux de distribution sont réduits par le fait qu'une large part des activités de gestion des dossiers par les gestionnaires de réseaux est réalisée par les fournisseurs qui en répercutent le coût à leurs clients dans un cadre concurrentiel.

Le dispositif proposé par la CRE est également applicable aux producteurs qui disposent d'un contrat d'accès au réseau ou qui bénéficient d'un contrat d'obligation d'achat antérieur à la loi du 10 février 2000.

Alors que le secteur connaît une profonde mutation, la CRE a constaté qu'il n'existait pas, pour l'instant, d'information comptable permettant d'évaluer précisément les coûts de gestion des utilisateurs de réseaux du domaine de tension BT à la charge des gestionnaires de réseaux publics de distribution. Pour ce poste de charge, la CRE a retenu un montant estimé à 20 % des charges globales, soit 214 MEUR pour l'année 2006.

La comptabilité analytique manquante devra être mise en place avant l'ouverture à la concurrence pour tous les clients résidentiels en 2007.

e) Coûts du dispositif de Responsable d'Equilibre (RE) :

Tous les utilisateurs des réseaux publics, éligibles ou non éligibles, bénéficient du dispositif de responsable d'équilibre. La CRE a, par conséquent, inclus les coûts correspondants dans le périmètre des charges couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, à l'exception de la part de ces coûts directement facturée par RTE aux utilisateurs de ce dispositif ne disposant pas de point de connexion aux réseaux publics, tels que les acteurs de marché réalisant des échanges de blocs sur les marchés de gros.

f) Coûts du dispositif de profilage :

Le dispositif de profilage des clients n'ayant été mis en oeuvre qu'au deuxième semestre 2004, les coûts correspondants ont été estimés à partir des prévisions fournies par les gestionnaires de réseau. La CRE les a inclus dans le périmètre des charges couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics. Ils seront facturés aux seuls utilisateurs bénéficiant de ce dispositif.

g) Coûts des congestions :

Le coût des congestions nationales est inclus dans le périmètre des charges couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Il a été estimé à partir des prévisions fournies par RTE.

Les coûts éventuels d'accroissement des capacités d'importation/exportation internationales qui répondent à la demande des utilisateurs ne sont pas pris en compte dans les tarifs. Ces coûts sont directement facturés par RTE aux utilisateurs bénéficiant de l'accroissement des capacités d'importation/exportation dans le cadre de leurs accords de participation aux règles import/export.

h) Contribution au mécanisme européen de compensation pour les transits :

La contribution de RTE au mécanisme européen de compensation entre les gestionnaires de réseaux de transport pour les transits internationaux d'énergie est incluse dans le périmètre des charges couvertes par les tarifs. Elle a été estimée à partir des prévisions fournies par RTE.

i) Gains de productivité :

Conformément à l'article 4 du règlement du 26 juin 2003, la CRE souhaite prendre en compte des coûts correspondant à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Elle demande donc aux gestionnaires de réseau de réaliser des gains de productivité pendant la période d'application des règles tarifaires qu'elle propose. Ces gains de productivité prennent la forme d'une réduction globale des charges prévisionnelles proposées par les gestionnaires de réseaux. L'assiette de coûts sur laquelle est calculée cette réduction globale est définie comme la somme des charges de personnel et des consommations externes. Le taux de réduction globale appliqué sur cette assiette est de 3 % en euros courants.

3. Recettes des gestionnaires de réseaux publics

ne relevant pas de la présente proposition tarifaire

a) Recettes issues des raccordements des utilisateurs aux réseaux publics :

L'article 2 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 dispose que les coûts pris en compte pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics « comprennent en particulier [...] les coûts de [...] renforcement des réseaux publics, y compris lorsque ces renforcements sont liés au raccordement de nouveaux utilisateurs ». Cette disposition tend à l'application du principe connu sous la dénomination de « shallow cost ».

Au-delà des règlements de différends auxquels la CRE a procédé et qui lui ont permis d'établir une jurisprudence permettant de guider les gestionnaires de réseaux dans leurs comportements, la mise en oeuvre complète de ce principe suppose une définition réglementaire de la notion de « renforcement [...] lié au raccordement » d'un nouvel utilisateur. Or celle-ci n'est pas encore intervenue.

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, dans son article 63 modifiant la loi du 10 février 2000, prévoit qu'un décret à venir précisera la consistance des ouvrages de branchement et d'extension contenus dans le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics d'électricité.

Dans l'attente de ce texte réglementaire et pour conserver globalement l'équilibre actuel résultant de la participation au financement demandée aux pétitionnaires par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité pour la réalisation des raccordements nouveaux, la CRE a maintenu inchangée la contribution du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité aux coûts de raccordement.

b) Recettes issues des prestations complémentaires :

Outre les prestations couvertes par la présente proposition tarifaire et dont la consistance résulte notamment des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies qui leur sont applicables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des prestations complémentaires réalisées à la demande de l'utilisateur ou de son fait. Les coûts de ces prestations complémentaires n'ont pas vocation à être couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité proposés par la CRE. Ils peuvent donc faire l'objet d'une facturation séparée. Ces prestations recouvrent par exemple : la fourniture de données de comptage au-delà d'un service de base, les relèves supplémentaires, la mise en service, le remplacement d'un équipement de comptage existant à la demande de l'utilisateur, le contrôle des dispositifs de comptage à la demande de l'utilisateur, l'accès au service de responsable d'équilibre pour les clients sans point de connexion aux réseaux publics.

Les recettes tirées de ces prestations sont déduites des charges à recouvrer par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité à hauteur de 377 MEUR (cf. supra, point IV.B.14). Elles sont estimées à partir des prévisions d'activité et des prix indiqués par ERD. La CRE a appliqué ces prix à toutes les prestations complémentaires, qu'elles soient destinées aux utilisateurs éligibles ou aux utilisateurs non éligibles, afin d'éviter toute subvention croisée entre le marché éligible et le marché non éligible.

c) Recettes issues de la facturation des écarts :

Les recettes tirées par RTE de la facturation des écarts aux responsables d'équilibre sont déduites des charges à recouvrer par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Le fonctionnement du mécanisme d'ajustement et du dispositif de responsable d'équilibre est placé sous le contrôle de la CRE, qui s'assure de l'absence de transfert de charges ou de recettes vers l'activité de gestionnaire de réseau public de transport proprement dite.

d) Prise en compte des transferts d'actifs entre le transport et la distribution :

Le décret n° 2005-172 du 22 février 2005, définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, a modifié les périmètres d'actifs des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution.

Cette modification, bénéfique à la transparence des relations entre gestionnaires de réseaux publics, a entraîné des transferts correspondant à des charges d'amortissement, d'impôts et de taxes et la nécessité d'éliminer toute forme de location d'ouvrages électriques entre gestionnaires de réseaux publics non prévue par la présente proposition de tarification.

En outre, pour les prestations techniques réalisées par RTE pour l'entretien et la maintenance des éléments de réseau transférés aux distributeurs, la CRE a retenu le montant des prestations techniques estimé par RTE.

e) Autres recettes prises en compte dans le calage du niveau des charges à tarifer :

Le règlement européen du 26 juin 2003 dispose en son article 6.6 que « toute recette résultant de l'attribution d'interconnexions est utilisée pour un ou plusieurs des buts suivants : (a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée ; (b) investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion ; (c) comme une recette que les autorités de régulation doivent prendre en considération lors de l'approbation de la méthode de calcul des tarifs des réseaux et/ou pour évaluer si les tarifs doivent être modifiés ».

Dans ce cadre, la CRE a décidé de diminuer le niveau des charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.

A partir des indices de prix de marché disponibles pour 2006 et 2007 sur les différents marchés nationaux européens, la CRE a procédé à une estimation des recettes résultant de l'attribution des capacités d'interconnexions avec l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne. Elle les a déduites des charges à recouvrer par le tarif. L'estimation du montant de ces recettes est de 103 MEUR/an en moyenne pour 2006 et 2007.

Par ailleurs, la CRE a considéré en tant que recettes annexes le montant des remboursements à percevoir par les activités régulées au titre de leur contribution au financement des fonds externalisés de retraite depuis la mise en oeuvre de la dissociation comptable.

4. Autres charges à couvrir et ajustements

a) Correction résultant des audits des comptes dissociés 2000 et 2002 :

Les audits des comptes dissociés 2000 et 2002 d'EDF montrent que plusieurs postes de charges doivent faire l'objet de corrections extra-comptables.

b) Dépenses de sécurisation :

Une fraction des dépenses de sécurisation correspondant à la part matière des kits de renforcement est reclassée, de manière extra-comptable, en immobilisations. Un amortissement et une rémunération sont calculés sur la valeur cumulée des kits installés depuis 2001 puisque la valeur des kits est déduite des charges d'exploitation à hauteur de 6,1 MEUR.

c) Evaluation de la production immobilisée :

Pour le calcul de la production immobilisée, qui vient en diminution des charges couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, ERD et RTE ne tiennent pas compte de certaines charges de personnel dans l'évaluation du coût de la main-d'oeuvre utilisée pour la construction des immobilisations concernées (tel que le 1 % CCAS ou le tarif agent et, pour RTE uniquement, le coût de formation des agents). Or l'ensemble des coûts associés à la main-d'oeuvre doit être incorporé dans le prix de revient de l'immobilisation produite.

Il a été convenu de réintégrer aux montants de production immobilisée d'ERD et de RTE les corrections suivantes :

ERD : 29 MEUR ;

RTE : 1,1 MEUR.

d) Non-prise en compte de l'amortissement des écarts de réévaluation :

EDF a réévalué en franchise d'impôt, dans le cadre de la réévaluation légale de 1976, la valeur d'un certain nombre de ses immobilisations.

Cette réévaluation entraîne, à due concurrence, la constatation dans les comptes d'EDF d'un supplément d'amortissement compris dans les charges d'exploitation.

Or, ce supplément d'amortissement ne doit pas être pris en compte dans les charges couvertes par les tarifs, car il ne correspond pas à un véritable coût supporté par l'entreprise (il s'agit d'une simple écriture comptable).

Par suite, il a été convenu d'exclure des charges d'exploitation couvertes par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des suppléments d'amortissement :

ERD : - 5,5 MEUR ;

RTE : - 11,8 MEUR.

5. Charges des distributeurs non nationalisés (DNN)

La CRE a pris en compte, dans la présente proposition tarifaire, les coûts de l'ensemble des distributeurs non nationalisés. Ces coûts ont été estimés de manière forfaitaire à partir de ceux exposés par ERD, au prorata de l'énergie qu'ils distribuent.

L'application de la présente proposition peut conduire à des éventuels surcoûts et/ou excès de recettes de ces entreprises liés aux particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle. Conformément à l'article 5-II de la loi du 10 février 2000 modifiée, ces surcoûts ou excès de recettes sont à répartir par le fonds de péréquation de l'électricité, qui a été réformé par le décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004.

B. - Prise en compte des ajustements liés au processus de régulation : le compte de régulation des charges et des produits

Compte tenu de la durée d'application des tarifs proposés, estimée à environ deux ans, la CRE a fondé sa proposition tarifaire sur des hypothèses d'évolution à court terme des coûts et des produits. Or, même à court terme, certaines catégories de charges et de produits peuvent évoluer sous l'influence de facteurs externes dont les gestionnaires de réseaux publics pourraient ne pas pouvoir maîtriser complètement les effets.

La CRE estime donc nécessaire de mettre en place un mécanisme permettant de mesurer, pour des postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et produits réels et les charges et produits sur la base desquels ses propositions tarifaires sont fondées. Ce mécanisme est destiné à fournir une référence objective aux incitations économiques des gestionnaires de réseaux publics et aux évolutions ultérieures des tarifs que la CRE proposera conformément à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2003.

1. Principes

Pour atteindre cet objectif, le mécanisme de mesure des écarts permettra d'établir un compte de régulation des charges et des produits (CRCP). Ce compte est un compte fiduciaire extra-comptable où seront placés tout ou partie des trop-perçus et, le cas échéant, tout ou partie des manques à gagner d'un gestionnaire de réseaux publics. Selon que le solde de ce compte est positif ou négatif, son apurement s'effectue par des diminutions ou des augmentations des charges à recouvrer par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité au cours des années suivantes.

2. Périmètre

a) Correctif au titre des audits des comptes 2000 et 2002 :

Pour déterminer les montants initiaux des CRCP d'ERD et de RTE, la CRE s'est fondée, d'une part, sur les conclusions des audits menés sur les exercices 2000 et 2002 des comptes dissociés d'EDF et, d'autre part, sur l'examen des comptes de l'exercice 2003 publiés par EDF, qui constituent la première année pleine de mise en oeuvre du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, entré en application le 1er novembre 2002.

Il convient de noter que les calculs sont opérés sur la base des valeurs comptables nominales.

Le CRCP d'ERD est initialement crédité d'un montant de 1 312 MEUR, compte tenu de l'absence de comptabilité dissociée stabilisée à la date de mise en place de la régulation en 2001. Ce montant tient compte du changement de méthode d'évaluation de la base d'actif régulée et de la rémunération financière sous l'hypothèse du taux de rémunération de 6,5 % que la CRE avait fixé en 2002.

Le CRCP de RTE est initialement crédité d'un montant de 127 MEUR.

Ce correctif au titre des audits des comptes 2000 et 2002 présente un caractère exceptionnel. Celui ci est lié, d'une part, à l'imprécision des comptes des activités de réseaux fournis par les opérateurs lors de l'élaboration de la première proposition tarifaire de la CRE et, d'autre part, à la durée d'application du tarif en vigueur plus longue que celle initialement prévue par la CRE.

b) Charges et produits spécifiques :

Certaines catégories de charges et de produits des gestionnaires de réseaux publics sont difficilement prévisibles et/ou difficilement maîtrisables.

Si les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité ne pouvaient pas être ajustés selon ces charges et produits, les gestionnaires de réseaux publics seraient alors exposés à un risque financier ou pourraient bénéficier de facteurs exogènes susceptibles d'augmenter leur rentabilité. Il serait alors légitime de rétrocéder aux utilisateurs de réseau tout ou partie de ces surplus, par le biais d'un ajustement tarifaire.

Dans l'état actuel de son analyse, la CRE considère que les charges liées à la compensation des pertes sur les réseaux électriques publics, les produits liés aux mécanismes de gestion des congestions aux interconnexions du réseau de transport avec les pays voisins, ainsi que des recettes issues des prestations complémentaires visées au point IV.B.14 présentent un degré de difficulté de maîtrise et de prévision par les gestionnaires de réseau qui justifie leur prise en compte par le CRCP.

Les charges de capital prises en compte dans le tarif reflètent les investissements réalisés en application des procédures d'investissement et de la réglementation applicables aux réseaux publics de transport et de distribution. Dans cette mesure, ces charges de capital sont également éligibles au CRCP pour la part non prévue par la CRE dans les amortissements et la rémunération de la base d'actifs régulés.

c) Travaux de mise en place de mécanismes de régulation de la qualité :

La qualité du service rendu par les réseaux publics d'électricité est une des contreparties du paiement du tarif d'utilisation de ces réseaux. Cette qualité est en partie dépendante de la réalisation d'investissements appropriés pour assurer la viabilité à long terme des réseaux publics d'électricité. Pour la préparation de ses futures propositions tarifaires, la CRE mettra en place un mécanisme permettant d'inciter les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à réaliser effectivement les montants prévisionnels des programmes d'investissements pris en compte dans ses futures propositions.

Par ailleurs, après l'établissement de critères techniques permettant une mesure objective des niveaux de qualité du service rendu par les réseaux publics d'électricité, et en tenant compte de la réglementation à intervenir en application de l'article 60 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, la CRE mettra en place une régulation incitative intéressant ceux-ci financièrement à l'amélioration de leurs niveaux de qualité de fourniture et de service.

Ces systèmes feront partie de la proposition qu'elle formulera pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics devant entrer en vigueur au début de l'année 2008.

3. Fonctionnement

a) Rémunération :

Le CRCP présente des caractéristiques de risque qui se situent entre celles d'une dette et celles de fonds propres. Par suite, il est pris comme taux de rémunération le coût moyen pondéré du capital (CMPC), moyenne du coût de la dette et du coût des fonds propres des gestionnaires de réseaux publics d'électricité.

b) Amortissement :

Mode d'amortissement :

Le mode d'amortissement retenu est le mode progressif à annuités constantes. Il faut noter qu'il pourrait être possible de procéder à des amortissements exceptionnels de manière ponctuelle dans les conditions décrites au point c ci-après.

Durée d'amortissement :

La durée d'amortissement retenue est de cinq ans, afin de lisser les ajustements sur la période la plus courte possible.

c) Prise en compte des ajustements ultérieurs :

Un amortissement exceptionnel pourrait être constaté lorsque les charges « qualifiées » se révèlent supérieures à l'estimation qui en avait été faite. Ceci implique alors de réajuster le niveau de l'annuité en fonction du nouveau solde du compte.

4. Impact comptable

Le CRCP est une construction extracomptable qui n'a pas vocation à apparaître dans la comptabilité sociale du gestionnaire de réseau public. Néanmoins, il traduit un engagement réel du gestionnaire vis-à-vis des utilisateurs des réseaux publics, et son fonctionnement est susceptible d'avoir un impact significatif sur son profil financier futur. A ce titre, les gestionnaires de réseaux publics pourraient inscrire cet élément parmi leurs engagements hors bilan. Dans un souci de transparence, la CRE publiera ce compte.