JORF n°0099 du 27 avril 2017

Décision du 23 février 2017

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu les avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier 2017 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 16 janvier 2017 ;

Vu la commission de hiérarchisation des actes et prestations des médecins en date du 24 novembre 2016,

Décide :

De modifier le livre III de la liste des actes et prestations, adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée, comme suit :

Article 1

Le livre III « Dispositions diverses » est ainsi modifié :
A l'article III-4-I., l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins.
I. - Les articles suivants sont supprimés :
14.4 : « Forfait pédiatrique » (FPE) ;
14.4 bis : « Majoration pour la prise en charge des nourrissons par le pédiatre » ;
14.4 quater : « Majoration de consultation annuelle de synthèse, par le pédiatre pour un enfant de moins de 16 ans atteint d'une affection longue durée » ;
14.4 quinquies : « Majoration pour la prise en charge des enfants de 25 mois à 6 ans par le pédiatre » ;
14.4.2 : « Majoration pour la prise en charge des nourrissons par le médecin généraliste » ;
14.4.3 : « Majoration pour la prise en charge des jeunes enfants par le médecin généraliste ».
II. - Les articles suivants sont ainsi créés :
a) Ajout de l'article 14.6 ainsi rédigé :
« Art. 14.6 - Majorations pédiatriques.
Art. 14.6.1 - Nouveau forfait pédiatrique.
Les consultations ou visites effectuées pour un enfant jusqu'à la veille incluse de ses 2 ans par le pédiatre conventionné ouvrent droit à une majoration, dénommée “nouveau forfait pédiatrique (NFP)”. Ces consultations donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration NFE décrite à l'article 14.6.2.
Le NFP ne se cumule ni avec la majoration prévue à l'article 2 bis (Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste) (MPC), ni avec la facturation d'une majoration de coordination (MCS) au sens de l'article 16.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
Art. 14.6.2 - Nouveau forfait enfant du pédiatre.
Les consultations ou visites effectuées par le pédiatre pour un enfant âgé de 2 ans jusqu'à la veille incluse de ses 6 ans et les consultations ou visites effectuées par le pédiatre pour un enfant de 6 ans jusqu'à la veille incluse de ses 16 ans qui ne lui est pas adressé par le médecin traitant ouvrent droit à une majoration dénommée “nouveau forfait enfant (NFE)”. Ces consultations donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant. Cette majoration NFE est également applicable aux patients du pédiatre lorsqu'il est désigné médecin traitant.
Cette majoration NFE peut être cotée par le pédiatre exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents au sens des articles 38.1 et 38.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 et adhérant au dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) tel que défini aux articles 40 de la convention médicale susvisée.
Le médecin en secteur à honoraires différents non adhérent à l'OPTAM peut de façon dérogatoire facturer la majoration NFE lorsque le patient est bénéficiaire de l'ACS ou de la CMU-C.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration NFP décrite à l'article 14.6.1.
Le NFE ne se cumule ni avec la majoration prévue à l'article 2 bis (Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste) (MPC), ni avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 16.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
Art. 14.6.3 - Majoration pour la prise en charge des enfants jusqu'à 6 ans par le pédiatre.
Les consultations et les visites, effectuées par le pédiatre pour un enfant jusqu'à la veille incluse de ses 6 ans, ouvrent droit à une majoration dénommée “majoration enfant du pédiatre (MEP)”. Ces consultations donnent lieu à un compte rendu sur le carnet de santé de l'enfant.
Cette majoration MEP peut être cotée par le pédiatre exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents au sens des articles 38.1 et 38.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 et adhérant au dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) tel que défini aux articles 40 de la convention médicale susvisée.
Le médecin en secteur à honoraires différents non adhérent à l'OPTAM peut de façon dérogatoire facturer les majorations MEP lorsque le patient est bénéficiaire de l'ACS ou de la CMU-C.
La majoration MEP est cumulable avec les majorations NFP et NFE prévues aux articles 14.6.1 et 14.6.2.
La majoration MEP ne se cumule ni avec la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste prévue à l'article 2 bis (Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste) (MPC), ni avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 16.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par l'arrêté du 20 octobre 2016. »
b) Ajout de l'article 14.7 ainsi rédigé :
« Art. 14.7 - Majoration pour la prise en charge des enfants jusqu'à 6 ans par le médecin généraliste.
Les consultations et les visites, effectuées par le médecin généraliste conventionné à destination d'un enfant jusqu'à la veille incluse de ses six ans, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée “majoration enfant pour les médecins généralistes (MEG)”. Ces consultations donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
La cotation des majorations susvisées aux articles 14.6 et 14.7 est ouverte aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents prévus au sens des articles 38.1 et 38.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 lorsqu'ils pratiquent des tarifs opposables dans les conditions définies à l'avant-dernier paragraphe de l'article 28.2.5 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er mai 2017.

Fait le 23 février 2017.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

N. Revel

Le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole,

M. Brault

Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants,

S. Seiller