Le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 est modifiée comme suit :
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Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 22 février 2017 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 20 février 2017 ;
Vu la commission de hiérarchisation des actes et prestations des médecins en date du 15 décembre 2016,
Décide :
Le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 est modifiée comme suit :
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Le livre III « Dispositions diverses » est ainsi modifié :
A l'article III-4-I., l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins.
Au « A) Première partie : Dispositions générales » :
1° A l'article 2.1 « Lettre clé » est inséré après la CS « Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié, le médecin spécialiste qualifié en médecine générale ou le chirurgien-dentiste spécialiste qualifié », la lettre clé suivante :
« COE - Consultation obligatoire de l'enfant ».
2° L'article 14.9 est ainsi créé :
« Art. 14.9. - Consultation obligatoire de l'enfant.
Les trois consultations complexes du pédiatre ou du médecin généraliste pour les trois examens obligatoires de l'enfant donnant lieu à certificat sont dénommées “Consultation obligatoire de l'enfant (COE)”.
Les consultations du nourrisson pour les examens médicaux obligatoires mentionnés à l'article R. 2132-2 du code de la santé publique, dans les huit jours suivant sa naissance, du jour des 8 mois jusqu'à la veille du jour des 10 mois incluse, du jour des 23 mois jusqu'à la veille du jour des 25 mois incluse, réalisée par le pédiatre ou le médecin généraliste est dénommée COE. Lors de ces consultations, le médecin :
- pratique un examen complet de l'enfant tel que défini par l'article R. 2132-1 du code de la santé publique et mentionne les résultats dans le carnet de santé de l'enfant ;
- établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant sur l'imprimé inséré dans le carnet de santé et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant, conformément à l'article R. 2132-3 du code de la santé publique.
Ces trois consultations sont facturées à tarif opposable. Elles ne sont pas cumulables avec les majorations NFP, NFE, MEP des pédiatres, ni avec la majoration MEG du médecin généraliste, décrites aux articles 14.6 de la NGAP.
Ces consultations sont prises en charge au titre de l'assurance maternité, conformément aux articles L. 160-9 du code de la sécurité sociale et L. 2132-2 du code de la santé publique. »
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mai 2017.
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Fait le 23 février 2017.
Le collège des directeurs :
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
N. Revel
Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
M. Brault
Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants,
S. Seiller