Art. 2. - L'article 3 de la même décision est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les informations nominatives susceptibles d'être demandées aux personnes intéressées sont les suivantes :
« I. - S'agissant des informations diffusées :
« - pour le président : sa biographie ;
« - pour les membres du cabinet du président : identité, photographie, fonction, attribution, titres, formation, distinctions, vie professionnelle et vie politique et, éventuellement, corps d'origine dans la fonction publique ;
« - pour les personnes figurant sur l'agenda du président : nom, fonction, titre, organisme.
« II. - S'agissant des informations relatives aux personnes adressant un courrier électronique au président ou à ses collaborateurs :
« - objet de la communication, identité, adresse, adresse électronique (si l'internaute souhaite une réponse par courrier électronique) et de façon facultative, le cas échéant : organisme et catégorie socioprofessionnelle.
« III. - S'agissant des informations relatives au(x) forum(s) de discussion :
« - identité, ville, objet du message et adresse électronique.
« IV. - S'agissant des informations relatives à la liste de diffusion :
« - l'adresse électronique.
« V. - S'agissant des informations relatives au(x) livre(s) d'or :
« - identité, objet du message et adresse électronique ».
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