JORF n°0049 du 28 février 2024

Décision du 22 décembre 2023

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mars 2005 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 22 décembre 2023 ;

Vu la Commission de hiérarchisation des actes et prestations des orthophonistes en date du 22 novembre 2023,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'annexe 2 de la NGAP concernant les lettres-clés pour les actes de pédicure-podologie

Résumé La décision modifie les codes pour ajouter de nouveaux actes pour les pédicures-podologues en ligne.

L'article III-4-X de la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 susvisée est modifié comme suit :
L'annexe 2 de la NGAP intitulée « Lettres-clés » est modifiée comme suit :

a) Le libellé de la lettre-clé « AMP » est modifié comme suit : « Acte pratiqué par le pédicure - podologue » ;
b) Après la lettre-clé AMP, il est inséré la nouvelle lettre-clé suivante : « TMP - Acte de télésoin pour le pédicure-podologue » ;
c) Après la lettre-clé POD, il est inséré la nouvelle lettre-clé suivante : « POT - Acte de prévention POD pratiqué par le pédicure-podologue en télésoin ».

Article 2

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Modification de l'article 14.9.6 sur la téléexpertise

Résumé Les pédicures-podologues peuvent maintenant faire des téléexpertises et le nombre d'actes autorisés par an a été modifié pour certains professionnels.

L'article III-4-I de la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 susvisée est modifié comme suit :
L'article 14.9.6 « Acte de demande d'une téléexpertise par un professionnel de santé auprès d'un médecin ou d'une sage-femme » est modifié comme suit :

a) A la première phrase, après les mots : « orthophonistes, masseurs-kinésithérapeutes », une virgule et le mot : « pédicures-podologues » sont ajoutés ;
b) Après les mots : « 2 actes par an par orthophoniste, masseur-kinésithérapeute », une virgule et les mots : « sage-femme ou pédicure-podologue » sont ajoutés ;
c) Le tiret suivant : « - 2 actes par an par sage-femme requérante, pour un même patient » est supprimé.

Article 3

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Modification des dispositions relatives à la pédicurie-podologie et à la prévention du pied diabétique

Résumé Les règles de remboursement pour les soins de pieds et de prévention des complications chez les diabétiques et ceux souffrant du syndrome main-pied ont été modifiées.

L'article III-4-VII de la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 susvisée est modifié comme suit :
Le chapitre II du titre XII est modifié comme suit :

a) Les mots : « Article 3 » sont remplacés par les mots : « Article 1er » ;
b) Après les mots : « Article 1er - Actes de pédicurie », les dispositions liminaires suivantes sont ajoutées :
b) « Seuls les séances de traitement de verrues plantaires par kératolytiques et les actes de prévention du pied diabétique (POD) réalisées par les pédicures podologues ne sont pas soumises à prescription pour la prise en charge ou le remboursement par les caisses d'assurance maladie. » ;
c) Au même article 1er, il est ajouté à la fin du tableau le nouvel acte suivant :

«

|Traitement pédicural par kératolytique d'une ou plusieurs verrues plantaires sur un ou deux pieds, facturable en 4 séances au maximum.
Par séance, pansement compris
Les séances ne sont pas facturables avec un POD ou un POT.|31,7|AMP| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--:|:-:|

» ;

d) Les mots : « Article 4 » sont remplacés par les mots : « Article 2 » ;
e) Après les mots : « Article 2. - Actes de prévention de pédicurie-podologie », il est créé le titre : « A. - Actes de prévention du pied diabétique » auquel s'ajoute le paragraphe suivant :
e) « Un patient diabétique peut bénéficier avec ou sans prescription d'un médecin, d'un bilan de gradation du risque podologique. Il comprend l'anamnèse, la gradation du risque podologique ainsi que des conseils de prévention adaptés. Si la gradation révèle un grade 0 ou 1, ce bilan est facturable une fois par an. » ;
f) Le paragraphe qui suit celui visé au e est modifié comme suit :
« Un patient diabétique présentant des pieds à risque de grade 2 ou 3 peut bénéficier de la prise en charge d'un forfait de prévention par période d'un an. Un médecin peut prescrire ces actes et s'il le souhaite, préciser sa prescription. Celle-ci s'impose alors au pédicure-podologue. » ;
g) Après les mots : « pour demander une modification du protocole thérapeutique », les mots : « ou demander d' » sont ajoutés ;
h) Après les mots : « Chaque séance », lire : « comporte a minima :
« - un examen des pieds ;
« - une éducation du patient ;
« - une évaluation du chaussage ;
« - la mise en place d'un chaussage adapté, si nécessaire. »

Les paragraphes suivants sont ajoutés :
« Le bilan de gradation correspond à une séance telle que définie ci-dessus à laquelle s'ajoute la réalisation d'une gradation du risque podologique.
« La séance de soins de prévention du pied diabétique à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique est une séance telle que définie ci-dessus à laquelle s'ajoute des soins instrumentaux.
« La séance avec bilan et soins pour prévention des lésions des pieds à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique est une séance telle que définie ci-dessus à laquelle s'ajoutent la réalisation d'une gradation du risque podologique et des soins instrumentaux. » ;

i) Le tableau du présent article est remplacé par le tableau suivant :

«

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------| | Séance de bilan de gradation du pied diabétique
Facturation limitée à une fois par an pour les grades 0 ou 1 | 0,67 | POD | | Séance de soins de prévention du pied diabétique à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique | 1 |POD ou POT| |Séance avec bilan et soins pour de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique, d'une durée de l'ordre de 45 minutes ne pouvant être inférieure à 30 minutes| 1,17 | POD |

» ;

j) Il est créé le titre : « B. - Actes de prévention du syndrome main-pied dans le cadre de certains traitements de chimiothérapie oraux ou thérapies ciblées (érythrodysesthésie palmo-plantaire) » auquel s'ajoutent les paragraphes suivants :

« L'acte de prévention du syndrome main pied est pris en charge sur prescription d'un oncologue. Un compte rendu est adressé à l'oncologue et au médecin traitant du patient.
« Seuls deux actes sont facturables au maximum par patient.
« L'acte de prévention du syndrome main pied est :

« - soit un bilan de prévention avant une chimiothérapie et/ou avant une thérapie ciblée.

« Ce bilan podologique porte sur les risques liés à l'hyperkératose (zones d'hyper appuis plantaires) et les atteintes unguéales et péri unguéales ou les paronychies préexistante. Il comprend des conseils et de l'éducation à la santé, la prescription éventuelle de topiques cutanées spécifiques en cancérologie ou d'un appareillage sur le pied ainsi que le traitement des zones d'hyperkératose préexistantes selon les recommandations en vigueur de la HAS ;

« - soit une séance de soins pendant les semaines du traitement de chimiothérapie.

« Cette séance comprend la prise en charge des hyperkératoses pendant les semaines de pause du traitement, la protection des zones d'appui ainsi que des conseils d'hygiène et d'éducation à la santé, de chaussage du pied.
«

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé| |----------------------------------------|-----------|----------| |Acte de prévention du syndrome main pied| 48 | AMP |

».

Article 4

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Entrée en vigueur de la décision

Résumé Cette décision commence le 7 mars, sauf quelques parties qui commencent le lendemain de sa publication.

La présente décision prendra effet le 7 mars 2024 à l'exception de l'article 1er (a, b) et de l'article 3 (f) qui prendront effet au lendemain de la publication.

Article 5

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Publication de la Décision

Résumé Cette décision sera mise en ligne dans le journal officiel

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2023.

Pour le collège des directeurs et par délégation :

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

T. Fatôme

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,

F.-E. Blanc