Article 4
Par dérogation à l'article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission prévue à l'article R. 5121-50 susvisé.
1 version
Par dérogation à l'article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission prévue à l'article R. 5121-50 susvisé.
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Par dérogation à l'article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission prévue à l'article R. 5121-50 susvisé.