Art. 1er. - L'exécution et la délivrance de préparations magistrales ou autres préparations, y compris homéopathiques, à base de produits d'origine bovine, ovine ou caprine, à l'exception des excipients répondant aux exigences d'une monographie de la pharmacopée, sont interdites à compter de la publication de la présente décision.
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