Par dérogation à l'article 2, le mandat des membres désignés lors de la constitution du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission prévue à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique.
Décision du 20 février 2006
Article 4
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Par dérogation à l'article 2, le mandat des membres désignés lors de la constitution du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission prévue à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique.