JORF n°0050 du 28 février 2012

Article unique

Article unique

A l'article III-4 IX, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les infirmières et les infirmiers :
A la première partie : Dispositions générales, après l'article 22, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Majorations pour certains actes réalisés par des infirmiers.
« Art. 23.1. - Majoration pour réalisation par un infirmier d'un acte unique.
« Lorsqu'au cours de son intervention l'infirmier(ère) réalise un acte unique de cotation AMI 1 ou 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d'acte unique (MAU).
« Cette majoration ne se cumule pas avec le supplément pour vaccination antigrippale du titre XVI, chapitre Ier, article 1er, ni avec la majoration de coordination infirmière (MCI).
« La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2.
« Art. 23.2. - Majoration de coordination infirmier(ère).
« Lorsque l'infirmier(ère) réalise à domicile :
« ― un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre Ier, article 3, ou chapitre II, article 5 bis ; ou
« ― des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs.
« Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l'infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l'environnement.
« Cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois par intervention.
« La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
« La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2. »
Fait le 20 décembre 2011.


Historique des versions

Version 1

A l'article III-4 IX, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les infirmières et les infirmiers :

A la première partie : Dispositions générales, après l'article 22, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Majorations pour certains actes réalisés par des infirmiers.

« Art. 23.1. - Majoration pour réalisation par un infirmier d'un acte unique.

« Lorsqu'au cours de son intervention l'infirmier(ère) réalise un acte unique de cotation AMI 1 ou 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d'acte unique (MAU).

« Cette majoration ne se cumule pas avec le supplément pour vaccination antigrippale du titre XVI, chapitre Ier, article 1er, ni avec la majoration de coordination infirmière (MCI).

« La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2.

« Art. 23.2. - Majoration de coordination infirmier(ère).

« Lorsque l'infirmier(ère) réalise à domicile :

« ― un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre Ier, article 3, ou chapitre II, article 5 bis ; ou

« ― des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs.

« Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l'infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l'environnement.

« Cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois par intervention.

« La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

« La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2. »

Fait le 20 décembre 2011.