DÉCISION du 20 août 2015

Article 2

Le prix public toutes taxes comprises des spécialités génériques appartenant aux groupes visés à l'article 1er est fixé, au vu des conventions portant fixation de leurs prix fabricant hors taxes conclues avec leurs exploitants respectifs, au montant figurant, pour les groupes, à l'annexe prévue au même article.

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Le prix public toutes taxes comprises des spécialités génériques appartenant aux groupes visés à l'article 1er est fixé, au vu des conventions portant fixation de leurs prix fabricant hors taxes conclues avec leurs exploitants respectifs, au montant figurant, pour les groupes, à l'annexe prévue au même article.