4.2. La pénalisation du traitement des sillons-jours à l'étude à compter de la certification est trop tardive pour assurer le respect du délai de traitement concernant les circulations des deux premiers mois de l'horaire de service
- Dans sa décision n° 2022-059 susvisée, l'Autorité a constaté que le délai de traitement de 90 jours avant circulation pour apporter une réponse définitive à un sillon-jour resté à l'étude, c'est-à-dire l'attribution d'un sillon-jour, tracé sans conflit de circulation, ou, à défaut, le refus d'attribution du sillon-jour demandé, n'est pas systématiquement respecté par le gestionnaire d'infrastructure (13).
- Le dispositif issu de la décision n° 2018-094 n'incite pas suffisamment le gestionnaire d'infrastructure au respect de l'échéance réglementaire de traitement des sillons-jours à l'étude de 90 jours avant circulation, en raison d'une exonération courant jusqu'à la certification, soit un mois avant le début de l'horaire de service. S'il permet bien d'inciter SNCF Réseau à traiter (i) au plus tôt et (ii) favorablement, par une attribution, tous les sillons-jours se trouvant encore placés à l'étude à compter de la certification, soit mi-novembre A-1, il n'assure pas une pénalisation systématique du non-respect de l'échéance de 90 jours avant circulation, s'agissant de sillons-jours à l'étude portant sur les deux premiers mois de l'HDS.
- Bien que le gestionnaire d'infrastructure veille à limiter la mise à l'étude des sillons-jours correspondant aux premiers mois de l'horaire de service, le nombre de sillons-jours à l'étude pour cette période reste non négligeable. Selon les données transmises par SNCF Réseau lors de la préparation de la présente décision, les sillons-jours à l'étude des mois de décembre, janvier et février représentaient plus de 14 % des sillons-jours placés à l'étude à la publication de l'horaire de service 2022 et près de 11 % à la publication de l'horaire de service 2023.
- Ainsi que prévu dans la décision n° 2022-059 (14), et afin de maintenir l'incitation à traiter les sillons-jours au plus tôt, y compris avant l'échéance de 90 jours avant circulation, l'Autorité souhaite mettre en œuvre une pénalisation des sillons-jours à l'étude dès la publication de l'horaire de service, mettant ainsi un terme à l'exonération actuellement appliquée par SNCF Réseau s'agissant des traitements opérés avant la certification.
- Afin de maîtriser les impacts d'une telle évolution pour les parties prenantes du dispositif, l'Autorité met en œuvre les ajustements suivants :
- afin de maintenir la charge financière de SNCF Réseau à un niveau raisonnable, le paramètre d'amplitude du barème (le montant des pénalités à J-1) doit être diminué à 2 € en cas de traitement d'un sillon-jour à l'étude par une attribution et maintenu à 12 € en cas de traitement d'un sillon-jour à l'étude par un refus d'attribution ;
- afin de préserver une période de manifestation de leur acceptation ou de leur refus d'un placement de sillon-jour à l'étude, les candidats doivent bénéficier d'une exonération de pénalité pour l'ensemble des sillons-jours à l'étude supprimés ou modifiés jusqu'à la certification de l'horaire de service ;
- eu égard au montant limité des pénalités versées par les candidats au titre des sillons-jours à l'étude, aux évolutions qui leur sont favorables et dans un souci de simplification du dispositif, l'Autorité supprime l'abattement d'un tiers (33 %) dont les candidats bénéficient s'agissant de la pénalisation des sillons-jours à l'étude.
(13) La paragraphe 96 de la décision n° 2022-059 indique que « les saisissantes ont produit plusieurs exemples montrant que cette date butoir [correspondant au délai de traitement de 90 jours] n'est pas toujours respectée. Par ailleurs, si SNCF Réseau affirme que ce délai est généralement respecté, elle a reconnu, au moins pour les HDS 2019 et 2020, certains traitements tardifs, liés selon elle à la crise sanitaire, tout en indiquant qu'il s'agissait de cas isolés ».
(14) L'Autorité a considéré « qu'il y a lieu de faire droit à [la demande des saisissantes] tendant à la mise en place de pénalités incitatives en cas de non-respect du délai de levée de précarité, et qu'à cette fin l'Autorité procède à une révision de la décision IR, tenant compte des préoccupations exprimées par les saisissantes ».
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