JORF n°0213 du 7 septembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Résumé Le commandant des écoles de gendarmerie peut signer des documents sur le recrutement et la formation, et accorder des dérogations médicales.

Sous réserve des dispositions de l'article 4, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est compétent pour :

- signer tout texte infra-réglementaire relatif au recrutement et à la formation, dans le cadre des objectifs de la politique de recrutement et de formation définis par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;
- signer toute décision ou autorisation d'engagement ;
- signer les dérogations aux conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats blessés en service ;
- signer les listes d'admissibilité, d'admission ou complémentaires des concours de recrutement des sous-officiers de gendarmerie ;
- désigner les membres et présidents de jury de concours de recrutement, après consultation de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;
- attribuer tout diplôme, brevet ou certificat aux militaires de la gendarmerie nationale ;
- autoriser toute participation à une formation ou toute demande de report d'entrée ou de réintégration en écoles de formation ;
- autoriser le redoublement au sein du premier ou du deuxième groupement d'instruction de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;
- signer, après consultation préalable obligatoire du bureau de l'administration de la direction des soutiens et des finances, les conventions de prestations de service établies en application du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 4, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est compétent pour :

- signer tout texte infra-réglementaire relatif au recrutement et à la formation, dans le cadre des objectifs de la politique de recrutement et de formation définis par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;

- signer toute décision ou autorisation d'engagement ;

- signer les dérogations aux conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats blessés en service ;

- signer les listes d'admissibilité, d'admission ou complémentaires des concours de recrutement des sous-officiers de gendarmerie ;

- désigner les membres et présidents de jury de concours de recrutement, après consultation de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;

- attribuer tout diplôme, brevet ou certificat aux militaires de la gendarmerie nationale ;

- autoriser toute participation à une formation ou toute demande de report d'entrée ou de réintégration en écoles de formation ;

- autoriser le redoublement au sein du premier ou du deuxième groupement d'instruction de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

- signer, après consultation préalable obligatoire du bureau de l'administration de la direction des soutiens et des finances, les conventions de prestations de service établies en application du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.