Article 1
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Instauration de tarifs unifiés pour certains produits biologiques
A compter du 1er mai 2021 et conformément aux articles L. 162-16-5 (IV) et L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, des tarifs unifiés sont institués, dans le groupe biologique similaire mentionné en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ce groupe biologique similaire sont ceux figurant à la même annexe.
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