JORF n°0127 du 5 juin 2018

Décision du 1er juin 2018

La directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la décision du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique central d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Décide :

Article 1

L'article 2 de la décision du 3 juillet 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La commission est composée conformément au tableau ci-après :

| |REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL|REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION| | | |:------------------------------------------------------|:------------------------:|:-------------------------------:|----------|---| | Titulaires | Suppléants | Titulaires |Suppléants| | | Collège n° 1 : agents du niveau de la catégorie A. | 2 | 2 | 2 | 2 | |Collège n° 2 : agents du niveau de la catégorie B et C.| 2 | 2 | 2 | 2 |

« Au regard des effectifs, la part de femmes représentées est de 48,77% et la part d'hommes représentés est de 51,23%. »

Article 2

L'article 4 de la décision du 3 juillet 2014 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ».

Article 3

L'article 9 de la décision du 3 juillet 2014 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. »

Article 4

Les dispositions de la présente décision s'appliquent en vue du prochain renouvellement de la commission consultative paritaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de décembre 2018.

Article 5

La directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2018.

R.-M. Antoine