JORF n°198 du 26 août 2005

RÈGLES D'ASSOCIATION (Art. III-3 B du livre III)

Pour chaque acte de l'association, le médecin indique le code association correspondant à la règle qui s'applique en conformité avec l'article III-3 B. A chaque code correspond un pourcentage qui s'applique au tarif de l'acte, majoré des modificateurs éventuels, quand ils sont en pourcentage.

  1. Règle générale :
    L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur.
    Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein.
    Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

Dans le cas d'une association de 2 actes seulement, dont l'un est soit :
- un geste complémentaire ;
- un supplément ;
- un acte d'imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle (chapitre 19, sous-paragraphe 19.01.09.02) ;
il ne faut pas indiquer de code association.
Si un acte est associé à un geste complémentaire et à un supplément, le code association est 1 pour chacun des actes.
2. Dérogations :
a) Pour les actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le moins élevé est tarifé à 75 % de sa valeur.

b) Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur.

c) Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième acte sont tarifés à 50 % de leur valeur.

d) Pour les actes d'échographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l'examen d'organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d'un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L'acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l'association est autorisée, la règle générale s'applique.
Associations d'échographies autorisées :

Actes avec guidage échographique :

e) Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. L'acte de guidage scanographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.
Associations d'actes de scanographie autorisées :

Actes avec guidage scanographique :

f) Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique.
Actes avec guidage remnographique :

g) Dans les cas suivants, plusieurs actes associés peuvent être tarifés à taux plein :
Les actes de radiologie conventionnelle, y compris les suppléments autorisés avec ces actes et le guidage radiologique peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
Actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à un seul autre acte :
Le code est 4 pour chacun des actes :

Association d'actes de radiologie conventionnelle et de 2 actes relevant de la règle générale :
Pour les 2 actes suivant la règle générale, les codes association sont 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, 2 pour l'autre acte, pour les actes de radiologie conventionnelle ou les suppléments, le code association est 1. En effet, le code 4 ne peut pas être employé avec un autre code association.
Les exemples ci-dessus concernent également le guidage radiologique, considéré comme un acte de radiologie conventionnelle.
Les actes d'électromyographie, de mesure des vitesses de conduction, d'étude des latences et des réflexes, figurant aux sous-paragraphes 01.01.01.01, 01.01.01.02 et 01.01.01.03 de la Classification commune des actes médicaux du livre II peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes.
Si ces actes sont associés entre eux ou à 1 seul autre acte : le code est 4 pour chacun des actes (idem tableau ci-dessus pour les actes de radiologie conventionnelle).
Si ces actes sont associés à 2 actes relevant de la règle générale, pour ceux-ci les codes association sont 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, 2 pour l'autre acte ; pour les actes cités ci-dessus ou les suppléments, le code association est 1.
Les actes d'irradiation en radiothérapie, ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes ; le code est 4 pour chacun des actes.
Les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés ; le code est 4 pour chacun des actes. Il en est de même si un acte de médecine nucléaire est associé à un autre acte.
Les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC (chapitre 19) et les actes d'accouchements (chapitre 9) peuvent être associés à taux plein à un seul des actes introduits par la note « facturation : éventuellement en supplément ». Le code est 4 pour chacun des deux actes.
h) Si, pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs en cardiologie en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical.
Deux cas se présentent :
Deux actes sont réalisés à des moments différents et discontinus de la même journée :
Le code association est 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, hors modificateurs, et 5 pour l'autre acte, dont le tarif est à taux plein.
Une association d'actes est réalisée dans un premier temps et une association d'actes est réalisée dans un deuxième temps, à un moment différent et discontinu de la même journée :
La première séquence d'actes comporte les codes association habituels, en application des règles définies à l'article III-3 du livre III et dans les paragraphes de cette annexe.
La deuxième séquence d'actes comporte le code association 5 au lieu de 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, hors modificateurs, et les codes association habituels pour les autres actes de l'association.
2 actes réalisés à des moments discontinus de la même journée :

Exemple de plus de 2 actes réalisés à des moments discontinus de la même journée (exemple : premier acte réalisé le matin, les 2e et 3e actes réalisés l'après-midi) :