Article 2
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à la date d'application indiquée en annexe.
1 version
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à la date d'application indiquée en annexe.
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