Article 1
La décision implicite de rejet du recours hiérarchique, née le 15 août 2025, est retirée.
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La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-1 et suivants et D. 6124-1 et suivants ;
Vu l'arrêté en date du 30 octobre 2023 portant sur la publication des schémas régional de santé 2023-2028 Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté 2024-17-0124 en date du 9 avril 2024 fixant le bilan quantitatif de l'offre de soins pour l'activité de soins « Hospitalisation à domicile » ;
Vu la décision n° 2024-17-0735 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes portant autorisation d'exercer l'activité de soins d'hospitalisation à domicile par ADENE HAD, sur le site de ADENE Hospitalisation à domicile ;
Vu le recours hiérarchique formé par l'établissement demandeur, représenté par le cabinet CORMIER BADIN APOLLIS Avocats, contre la décision susvisée et les arguments avancés à l'appui de ce recours ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 24 juin 2025 ;
Vu la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, née le 15 août 2025 ;
Considérant que la demande présentée par l'association ADENE HAD portait sur une ré-autorisation pour les mentions socle, réadaptation, ante post partum et enfant de moins de 3 ans, pour le département de la Loire où elle exerçait déjà et une demande d'extension de la mention socle au département du Rhône ; que l'agence régionale de santé a accepté dans l'article 1 de sa décision susvisée la demande présentée par l'association en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer l'activité de soins « hospitalisation à domicile » pour les mentions socle, réadaptation, ante et post partum et enfants de moins de trois ans pour le département de la Loire mais que cette même agence a refusé dans l'article 2 de sa décision la demande d'extension présentée par l'association pour les communes du Rhône pour la mention socle ;
Considérant qu'en ne visant aucun des fondements de refus d'autorisation mentionnés par l'article R. 6122-34 du code de la santé publique l'agence régionale de santé a insuffisamment motivé sa décision ;
Considérant l'invocation par l'association du conflit d'intérêts à l'encontre d'un des fonctionnaires de l'agence régionale de santé, en position de responsabilité sur le pôle de l'agence instruisant la demande de l'association, que ledit fonctionnaire était un ancien salarié de l'association qui l'a licencié et que, depuis son départ de l'agence, il est employé par une structure concurrente autorisée sur la zone du département du Rhône pour la mention socle, soit précisément la demande du requérant ; bien qu'aucun élément ne permette d'attester que ce fonctionnaire ait influencé l'agence en défaveur de l'association ni en faveur d'une structure concurrente, ce dernier ne s'est pas formellement déporté de l'instruction faisant craindre au requérant un potentiel conflit d'intérêts ; l'agence régionale de santé a par conséquent manqué à la théorie des apparences,
Décide :
La décision implicite de rejet du recours hiérarchique, née le 15 août 2025, est retirée.
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L'article 2 de la décision n° 2024-17-0735 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en date du 23 décembre 2024 est annulé.
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Le reste des articles de la décision n° 2024-17-0735 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en date du 23 décembre 2024, et notamment son article 1er, est maintenu.
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La directrice générale et de l'offre de soins et la directrice générale l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 août 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
J. Pougheon