Décision du 17 septembre 2002

Article 3

Pour chaque demandeur nominativement identifié, les catégories d'informations suivantes sont enregistrées :

  • état civil et situation matrimoniale du demandeur ;
  • ressources, ventilées suivant leur nature, du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ;
  • montant mensuel des charges liées à la vie courante ;
  • caractéristiques détaillées de l'endettement.

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