Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 16 octobre 2000 :
Considérant que les laboratoires Thea, 12, rue Louis-Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, ont diffusé des publicités relatives aux spécialités Larmabak et Naabak, collyres, aide de visite et document léger d'information ;
Considérant qu'il est allégué, dans l'aide de visite Larmabak, une efficacité de la spécialité sur :
- la fatigue oculaire et l'inconfort oculaire lié au travail sur écran alors que ces deux symptômes relèvent d'un bilan ophtalmologique ;
- l'altération du film lacrymal liée au tabagisme alors que le premier conseil doit porter sur l'arrêt du tabac et que l'efficacité du Larmabak n'a pas été démontrée dans cette indication ;
- le « sick building syndrom » sur la base d'un éditorial qui associe la sensation d'oeil sec à un surchauffage ou une climatisation ;
Considérant qu'il est stipulé dans le document léger d'information Larmabak que la spécialité a une action préventive sur la fatigue oculaire ;
Considérant qu'il est mis en exergue, pour la spécialité Naabak, une propriété anti-inflammatoire sur l'inflammation aspécifique (polluants) alors que cette propriété pharmacologique n'est pas validée par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ;
Considérant qu'ainsi ces publicités attribuent à la spécialité Larmabak des indications thérapeutiques qui ne sont pas validées par son autorisation de mise sur le marché et à la spécialité Naabak une propriété pharmacologique qui n'est pas validée par son autorisation de mise sur le marché, ce qui est contraire à l'article L. 5122-2 du code de la santé publique (Règles de publicité pour les médicaments),
les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour les spécialités pharmaceutiques Larmabak et Naabak, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, sont interdites.