Décide:
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La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 10, 15, 21, 30 et 31;
Vu la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le règlement intérieur de la commission;
Vu l'avis no 87-88 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 septembre 1987,
Décide:
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Art. 1er. - Il est créé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'aider à la gestion des dossiers de plaintes et de demandes de conseil adressés à la commission.
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Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes, relatives:
Au requérant identité nom, prénoms, adresse, nature de la plainte,
et, le cas échéant:
- situation familiale;
- situation militaire;
- formation, diplômes, distinctions;
- logement;
- vie professionnelle;
- situation économique et financière;
- déplacement des personnes;
- utilisation des médias et moyens de communication;
- consommation d'autres biens et services;
- loisirs;
- santé;
- habitudes de vie et comportement;
- informations en rapport avec la police;
- informations en rapport avec la justice;
A l'organisme incriminé: nom ou raison sociale ou dénomination, adresse et téléphone;
A l'agent chargé du dossier: nom, prénoms.
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Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les membres et agents de la commission habilités.
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Art. 4. - Les informations sont conservées pendant dix ans puis archivées.
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Art. 5. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 à 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 21, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris.
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Art. 6. - Le président de la commission est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DONT CELLES-CI SONT CONSERVEES PENDANT 10 ANS PUIS ARCHIVEES.
APPLICATION DES ART. 34 A 40 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978.
Fait à Paris, le 16 octobre 1989.
Pour la Commission nationale
de l'informatique et des libertés:
Le président,
J. FAUVET