JORF n°0232 du 5 octobre 2012

Article 2

Article 2

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U661) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles susvisés du code de la santé publique.


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L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U661) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles susvisés du code de la santé publique.