JORF n°171 du 27 juillet 1999

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, le chef de l'inspection générale des musées de France peut se faire représenter par un membre de l'inspection générale.


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, le chef de l'inspection générale des musées de France peut se faire représenter par un membre de l'inspection générale.