JORF n°0094 du 21 avril 2013

La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, commission des sanctions instituée par l'article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 21 février 2013 :
M. Bertrand DACOSTA, en son rapport ;
Mme Cécile THOMAS-TROPHINE, représentant le collège de l'ARJEL ;
M. Arnaud DERRENDINGER, représentant la société Aubsail SAS,
les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.
Faits et procédure :
La société Aubsail SAS (« l'opérateur ») a été agréé pour la catégorie « paris sportifs » en ligne par la décision n° 2011-068 du 7 juillet 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (« ARJEL »).
Le 19 juillet 2012, le président de l'ARJEL, après avoir constaté que la société Aubsail SAS n'avait pas remis dans les délais les deux rapports de certification prévus par l'article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (ci-après « la loi »), l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations légales dans un délai d'un mois.
Le président de l'ARJEL a également relevé que la société Aubsail SAS ne respectait pas les prescriptions du décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne (ci-après « le décret ») ; il a donc mis en demeure l'opérateur de se conformer aux obligations fixées par ce texte par un courrier en date du 23 juillet 2012.
Estimant que la société n'avait justifié du respect de ses obligations sur aucun de ces deux points, le collège de l'ARJEL a décidé, le 24 septembre 2012, d'ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'opérateur, en application de l'article 43 de la loi. La notification de griefs datée du même jour a été reçue par l'opérateur le 27 septembre suivant.
La société Aubsail SAS a répondu à la notification de griefs par un courrier en date du 26 octobre 2012. La décision du président de la commission des sanctions du 15 novembre 2012 désignant le rapporteur a été notifiée aux parties le 4 décembre 2012.
L'ARJEL a produit des observations en réplique le 7 décembre suivant.
Le rapport d'instruction du rapporteur a été transmis aux parties le 15 janvier 2013. L'ARJEL a présenté de nouvelles observations les 24 janvier et 1er février 2013 ; l'opérateur a produit des observations en réponse au rapport le 14 février suivant.
La commission des sanctions s'est réunie le 21 février 2013.
Motifs de la décision :
Aux termes du II de l'article 23 de la loi : « Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. »
L'article 31 de la loi dispose que « l'opérateur (...), titulaire de l'agrément prévu à l'article 21, est tenu de procéder à l'archivage en temps réel, sur un support matériel situé en France métropolitaine, de l'intégralité des données mentionnées au 3° de l'article 38. L'ensemble des données échangées entre le joueur et l'opérateur transitent par ce support. » L'article 38 de cette même loi édicte « qu'un contrôle permanent de l'activité des opérateurs (...) agréés est réalisé par l'Autorité (...) aux fins d'assurer le respect des objectifs définis à l'article 3. A cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité (...) des données portant sur : 1° L'identité de chaque joueur (...), 2° Le compte de chaque joueur (...), 3° Les événements de jeu ou de pari (...), 4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés. »
Par ailleurs, aux termes du III de l'article 23 de la loi : « Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires. »
Le support matériel d'archivage a été mis en fonctionnement le 15 juillet 2011 ; le rapport de certification à six mois aurait dû être transmis au plus tard le 15 janvier 2012. Quant au rapport de certification à un an, il aurait dû être transmis au plus tard le 7 juillet 2012.
A la date de la présente décision, la société Aubsail SAS n'a pu se voir délivrer aucune de ces deux certifications, en raison notamment de la non-conformité de ses dispositifs techniques aux exigences applicables. Le manquement n'est d'ailleurs pas contesté, ladite société se bornant à faire état de sa qualité de nouvel entrant sur le marché des jeux en ligne, de sa bonne foi, de son souci de transparence à l'égard des services de l'ARJEL et de la survenance de difficultés techniques liées à la configuration architecturale de ses serveurs, agréée par l'ARJEL. Or, à la connaissance de la commission, les autres nouveaux entrants sur le marché n'ont pas rencontré de difficultés pouvant conduire à sanction. Un opérateur ne peut être exonéré du respect de ses obligations en raison des difficultés techniques qu'il invoque et dont il n'établit pas qu'elles ne lui seraient pas imputables, alors qu'il lui appartenait de n'exercer son activité qu'en ayant établi une confiance raisonnable dans sa capacité à l'exercer conformément aux exigences légales. En outre, les débats devant la commission ont montré qu'aucun élément ne laisse supposer que la double certification requise pourrait être obtenue à brève échéance. L'obligation ainsi méconnue, quelle que soit la bonne foi de l'opérateur, revêt une importance toute particulière dans l'économie d'ensemble du dispositif, puisque la certification permet de garantir que l'opérateur s'est doté d'instruments fiables assurant la sécurité des jeux et paris en ligne et respecte les prescriptions qui lui sont applicables.

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Aux termes de l'article 3 du décret : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %. » L'article 4 du décret susvisé prévoit que « pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs : 1° Est appréciée agrément par agrément ; 2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile ; 3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à l'article 3 deux trimestres consécutifs. »
Il n'est pas contesté que le taux de retour aux joueurs a été supérieur à 85 % lors des deux premiers trimestres de l'année 2012, grief qui a donné lieu à la saisine de la commission des sanctions. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que le dépassement a concerné le dernier trimestre de l'année 2011 et les trois premiers trimestres de l'année 2012. Ce n'est qu'au quatrième trimestre que le taux a été respecté. Il ne l'a pas non plus été en moyenne annuelle sur 2012.
Le manquement à une obligation édictée pour limiter les risques d'addiction des joueurs est donc établi pour la période soumise à l'examen de la commission.

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Selon le I de l'article 43 de la loi « (...) la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi. »
Le manquement avéré de l'opérateur à son obligation d'obtenir la double certification prévue à l'article 23 de la loi est incompatible avec la poursuite de son activité. Il y a donc lieu, eu égard à sa gravité, tant au regard des intérêts des joueurs, de l'équité des conditions de concurrence sur le marché, que des nécessités qui en résultent de contrôle par le régulateur du bon fonctionnement des dispositifs garantissant la régularité et la sécurité des opérations, de prononcer la sanction du retrait de l'agrément, qui prendra effet à la date de la présente décision.
En vertu des dispositions du VII de l'article 43 de la loi, la commission des sanctions peut décider, à l'encontre des personnes frappées d'une des sanctions mentionnées aux IV à VI du même article, de publier la décision prononcée au Journal officiel ; en raison de la nécessité de procéder à l'information du public sur le retrait de l'agrément prononcé par la présente décision, et afin de préserver les intérêts des joueurs, il y a lieu de décider de cette publication.
Par ces motifs :
Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Thierry TUOT, par Mme Pierrette PINOT, MM. Antoine GUÉROULT et Jacques-André TROESCH, membres de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,
Décide :


Historique des versions

Version 1

La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, commission des sanctions instituée par l'article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,

Après avoir entendu au cours de la séance publique du 21 février 2013 :

M. Bertrand DACOSTA, en son rapport ;

Mme Cécile THOMAS-TROPHINE, représentant le collège de l'ARJEL ;

M. Arnaud DERRENDINGER, représentant la société Aubsail SAS,

les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.

Faits et procédure :

La société Aubsail SAS (« l'opérateur ») a été agréé pour la catégorie « paris sportifs » en ligne par la décision n° 2011-068 du 7 juillet 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (« ARJEL »).

Le 19 juillet 2012, le président de l'ARJEL, après avoir constaté que la société Aubsail SAS n'avait pas remis dans les délais les deux rapports de certification prévus par l'article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (ci-après « la loi »), l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations légales dans un délai d'un mois.

Le président de l'ARJEL a également relevé que la société Aubsail SAS ne respectait pas les prescriptions du décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne (ci-après « le décret ») ; il a donc mis en demeure l'opérateur de se conformer aux obligations fixées par ce texte par un courrier en date du 23 juillet 2012.

Estimant que la société n'avait justifié du respect de ses obligations sur aucun de ces deux points, le collège de l'ARJEL a décidé, le 24 septembre 2012, d'ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'opérateur, en application de l'article 43 de la loi. La notification de griefs datée du même jour a été reçue par l'opérateur le 27 septembre suivant.

La société Aubsail SAS a répondu à la notification de griefs par un courrier en date du 26 octobre 2012. La décision du président de la commission des sanctions du 15 novembre 2012 désignant le rapporteur a été notifiée aux parties le 4 décembre 2012.

L'ARJEL a produit des observations en réplique le 7 décembre suivant.

Le rapport d'instruction du rapporteur a été transmis aux parties le 15 janvier 2013. L'ARJEL a présenté de nouvelles observations les 24 janvier et 1er février 2013 ; l'opérateur a produit des observations en réponse au rapport le 14 février suivant.

La commission des sanctions s'est réunie le 21 février 2013.

Motifs de la décision :

Aux termes du II de l'article 23 de la loi : « Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. »

L'article 31 de la loi dispose que « l'opérateur (...), titulaire de l'agrément prévu à l'article 21, est tenu de procéder à l'archivage en temps réel, sur un support matériel situé en France métropolitaine, de l'intégralité des données mentionnées au 3° de l'article 38. L'ensemble des données échangées entre le joueur et l'opérateur transitent par ce support. » L'article 38 de cette même loi édicte « qu'un contrôle permanent de l'activité des opérateurs (...) agréés est réalisé par l'Autorité (...) aux fins d'assurer le respect des objectifs définis à l'article 3. A cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité (...) des données portant sur : 1° L'identité de chaque joueur (...), 2° Le compte de chaque joueur (...), 3° Les événements de jeu ou de pari (...), 4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés. »

Par ailleurs, aux termes du III de l'article 23 de la loi : « Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires. »

Le support matériel d'archivage a été mis en fonctionnement le 15 juillet 2011 ; le rapport de certification à six mois aurait dû être transmis au plus tard le 15 janvier 2012. Quant au rapport de certification à un an, il aurait dû être transmis au plus tard le 7 juillet 2012.

A la date de la présente décision, la société Aubsail SAS n'a pu se voir délivrer aucune de ces deux certifications, en raison notamment de la non-conformité de ses dispositifs techniques aux exigences applicables. Le manquement n'est d'ailleurs pas contesté, ladite société se bornant à faire état de sa qualité de nouvel entrant sur le marché des jeux en ligne, de sa bonne foi, de son souci de transparence à l'égard des services de l'ARJEL et de la survenance de difficultés techniques liées à la configuration architecturale de ses serveurs, agréée par l'ARJEL. Or, à la connaissance de la commission, les autres nouveaux entrants sur le marché n'ont pas rencontré de difficultés pouvant conduire à sanction. Un opérateur ne peut être exonéré du respect de ses obligations en raison des difficultés techniques qu'il invoque et dont il n'établit pas qu'elles ne lui seraient pas imputables, alors qu'il lui appartenait de n'exercer son activité qu'en ayant établi une confiance raisonnable dans sa capacité à l'exercer conformément aux exigences légales. En outre, les débats devant la commission ont montré qu'aucun élément ne laisse supposer que la double certification requise pourrait être obtenue à brève échéance. L'obligation ainsi méconnue, quelle que soit la bonne foi de l'opérateur, revêt une importance toute particulière dans l'économie d'ensemble du dispositif, puisque la certification permet de garantir que l'opérateur s'est doté d'instruments fiables assurant la sécurité des jeux et paris en ligne et respecte les prescriptions qui lui sont applicables.

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Aux termes de l'article 3 du décret : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %. » L'article 4 du décret susvisé prévoit que « pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs : 1° Est appréciée agrément par agrément ; 2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile ; 3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à l'article 3 deux trimestres consécutifs. »

Il n'est pas contesté que le taux de retour aux joueurs a été supérieur à 85 % lors des deux premiers trimestres de l'année 2012, grief qui a donné lieu à la saisine de la commission des sanctions. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que le dépassement a concerné le dernier trimestre de l'année 2011 et les trois premiers trimestres de l'année 2012. Ce n'est qu'au quatrième trimestre que le taux a été respecté. Il ne l'a pas non plus été en moyenne annuelle sur 2012.

Le manquement à une obligation édictée pour limiter les risques d'addiction des joueurs est donc établi pour la période soumise à l'examen de la commission.

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Selon le I de l'article 43 de la loi « (...) la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi. »

Le manquement avéré de l'opérateur à son obligation d'obtenir la double certification prévue à l'article 23 de la loi est incompatible avec la poursuite de son activité. Il y a donc lieu, eu égard à sa gravité, tant au regard des intérêts des joueurs, de l'équité des conditions de concurrence sur le marché, que des nécessités qui en résultent de contrôle par le régulateur du bon fonctionnement des dispositifs garantissant la régularité et la sécurité des opérations, de prononcer la sanction du retrait de l'agrément, qui prendra effet à la date de la présente décision.

En vertu des dispositions du VII de l'article 43 de la loi, la commission des sanctions peut décider, à l'encontre des personnes frappées d'une des sanctions mentionnées aux IV à VI du même article, de publier la décision prononcée au Journal officiel ; en raison de la nécessité de procéder à l'information du public sur le retrait de l'agrément prononcé par la présente décision, et afin de préserver les intérêts des joueurs, il y a lieu de décider de cette publication.

Par ces motifs :

Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Thierry TUOT, par Mme Pierrette PINOT, MM. Antoine GUÉROULT et Jacques-André TROESCH, membres de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,

Décide :