JORF n°0222 du 26 septembre 2018

Article 1

Article 1

A compter du 31 octobre 2018 et conformément aux articles L.162-16-5 (IV) et L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, un tarif unifié est institué, dans le groupe générique mentionné en annexe à la présente décision. Le montant du tarif unifié applicable à ce groupe générique est celui figurant à la même annexe.


Historique des versions

Version 1

A compter du 31 octobre 2018 et conformément aux articles L.162-16-5 (IV) et L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, un tarif unifié est institué, dans le groupe générique mentionné en annexe à la présente décision. Le montant du tarif unifié applicable à ce groupe générique est celui figurant à la même annexe.