JORF n°0222 du 26 septembre 2018

Décision du 15 mars 2018

Le comité économique des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-1 (5°) ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 ;

Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 15 mars 2018 ;

Considérant que dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, le Comité économique des produits de santé estime nécessaire de fixer, en application des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 susvisés, une base de remboursement faisant l'objet d'un tarif unifié, correspondant au prix de cession et au tarif de responsabilité les plus bas constatés parmi les spécialités concernées, pour le groupe générique « ACIDE CARGLUMIQUE 200 mg »,

Décide :

Article 1

A compter du 31 octobre 2018 et conformément aux articles L.162-16-5 (IV) et L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, un tarif unifié est institué, dans le groupe générique mentionné en annexe à la présente décision. Le montant du tarif unifié applicable à ce groupe générique est celui figurant à la même annexe.

Article 2

La présente décision ainsi que son annexe seront publiées au Journal officiel de la République Française.

Fait le 15 mars 2018.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le président,

M.-P. Planel