Article 2
L'état est adressé sous format électronique à l'Agence nationale du médicament vétérinaire au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année civile sur laquelle il porte.
Pour les établissements des catégories 11° à 14° de l'article R. 5142-1 du code de la santé publique, l'état est également transmis dans les mêmes délais à la direction départementale interministérielle en charge de la protection des populations (DDPP ou DDCSPP) du département concerné.
Pour les établissements distributeurs en gros à la fois de médicaments vétérinaires visés au 5° de l'article R. 5142-1 et de médicaments à usage humain, l'état est transmis dans les mêmes délais à l'Agence régionale de santé (ARS) de la région concernée.
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