Décision du 14 septembre 2017

Article 2

Le prix public toutes taxes comprises des spécialités génériques appartenant aux groupes visés à l'article 1er est fixé, au vu des conventions portant fixation de leurs prix fabricant hors taxes conclues avec leurs exploitants respectifs, au montant figurant, pour les groupes, à l'annexe prévues au même article.

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