JORF n°272 du 24 novembre 1994

Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- caractéristiques épidémiologiques, cliniques et biologiques;
- caractéristiques des prélèvements biologiques (type, volume).
Ces données anonymisées sont conservées quinze ans.


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Version 1

Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:

- codes identifiant le patient dans l'essai;

- caractéristiques épidémiologiques, cliniques et biologiques;

- caractéristiques des prélèvements biologiques (type, volume).

Ces données anonymisées sont conservées quinze ans.