JORF n°0079 du 1 avril 2012

Décision du 14 mars 2012

L'Autorité de la concurrence (formation plénière),

Vu le livre IV du code de commerce, notamment son article R. 461-8 ;

Vu la décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, modifiée par la décision du 17 décembre 2009,

Décide :

Article 1

L'article 50 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence est modifié comme suit :
Le neuvième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« 7. S'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande des parties, du rapporteur général ou du rapporteur général adjoint, de faire noter au procès-verbal. »
Le dixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si le ou les rapporteurs ou une partie ont été autorisés à recourir à un matériel informatique ou de projection, les supports de présentation sont annexés au procès-verbal, sauf à ce qu'un exemplaire papier ait été remis aux parties lors de la séance. »

Article 2

L'article 54 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les termes : « au II de l'article R. 464-8 » sont remplacés par les termes : « à l'article D. 464-8-1 ».

Article 3

Le président de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2012.

La secrétaire de séance,

B. Déry-Rosot

Le président,

B. Lasserre