JORF n°0118 du 24 mai 2013

Annexe

A N N E X E
I. ― Objet de l'expérimentation

L'expérimentation s'identifie comme un essai de signalisation soumis aux conditions de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (dénommée ci-après « l'instruction »).
L'expérimentation déroge à l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et aux dispositions de la sixième partie de l'instruction, notamment ses articles 109-3 et 110. Elle consiste en la mise en place d'un nouveau signal lumineux bicolore destiné à régler, dans un carrefour à feux, la traversée des chaussées par les piétons et les cyclistes.
La réalisation de l'expérimentation est conditionnée par la modification des arrêtés de police correspondants lorsque ceux-ci font explicitement référence au signal pour piétons « R 12 ». Ces arrêtés modifiés visent la présente décision.

II. ― Motif de l'expérimentation

L'article R. 412-30 du code de la route précise que « lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons ».
Dans ce type de traversée, le signal lumineux pour piétons n'est pas toujours compris par les cyclistes. Le dispositif dont l'expérimentation est autorisée a pour objet de favoriser cette compréhension, et donc un meilleur respect des feux, en associant au signal pour piétons un signal spécifique pour les cyclistes délivré par un code de signalisation qui leur est plus familier.

III. ― Description du dispositif

Le dispositif expérimenté reprend le principe de fonctionnement du signal pour piétons R 12 avec un nouveau coffret de signalisation lumineuse : aux silhouettes verte et rouge du piéton sont associés des silhouettes verte et rouge de vélo telles que présentées sur le modèle ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 118 du 24/05/2013 texte numéro 30

Son emploi et son implantation sont conformes à ceux du signal R 12 réglementés par les dispositions de l'article 110-2 de la sixième partie de l'instruction.

IV. ― Sites d'implantation à Strasbourg

  1. Intersection Etoile Bourse/quai Fustel de Coulanges.
  2. Intersection porte Dauphine/quai du Général-Koenig.
  3. Intersection avenue de Colmar/avenue Jean-Jaurès.
  4. Intersection rue de la Canardière/rue de Bourgogne.

V. ― Modalités d'évaluation de l'expérimentation

Une évaluation de la signalisation expérimentée est effectuée à partir d'observations réalisées avant et après aménagement des sites par des moyens d'enregistrement et/ou du personnel d'enquête. La périodicité et la durée d'observation sont déterminées en fonction d'un échantillonnage permettant d'établir des comparaisons statistiquement significatives.
Sont pris en compte :
― l'analyse de l'accidentologie (motorisés/cycles, motorisés/piétons, cycles/piétons) ;
― le comptage des cyclistes ;
― le respect de la signalisation lumineuse par les cyclistes ;
― le respect de la signalisation lumineuse par les piétons ;
― l'occurrence des conflits ;
― le positionnement des usagers (cycles et piétons) avant et pendant la traversée.
Ces observations de comportement sont complétées par un questionnaire d'enquête auprès des usagers cyclistes et piétons sur la compréhension de la nouvelle signalisation lumineuse.
Le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) suit, pour le compte du délégué à la sécurité et à la circulation routières, le déroulement de cette expérimentation et procède à la validation du rapport d'évaluation que la commune de Strasbourg remettra au délégué à la sécurité et à la circulation routières au terme d'une année de mise en service de l'expérimentation.

VI. ― Sécurité de la circulation

Cette autorisation d'expérimentation est sans préjudice de l'exercice de la responsabilité des autorités de police compétentes à l'égard de la sécurité des usagers, notamment en cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale. Dans ces hypothèses, le délégué à la sécurité et à la circulation routières est informé ; en fonction des circonstances, ce dernier peut suspendre son autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.