JORF n°0023 du 27 janvier 2023

Décision du 14 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le compte de M. Jean LASSALLE

Résumé La Commission a vérifié le compte de campagne de M. Jean LASSALLE et a trouvé quelques erreurs, notamment sur les dépenses d'affichage et les contributions de partis politiques, et a décidé combien l'État remboursera.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
Au vu des textes et documents suivants :

- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
- le compte de campagne du candidat, déposé le 24 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 27 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses adressées du 11 au 19 octobre 2022 ;
- la lettre d'observations adressée le 17 novembre 2022 par les rapporteurs au candidat et les réponses à cette lettre adressées du 22 au 24 novembre 2022 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 26 septembre et 18 novembre 2022.

En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et au septième et au dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :

- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;
- les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
- la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
- le rapport des rapporteurs.

La Commission constate que le compte de campagne de M. Jean LASSALLE a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 813 571 euros et un montant de dépenses déclarées de 813 060 euros.
La Commission relève ce qui suit :
Sur les recettes :

  1. Les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
    Sur les dépenses :
  2. En application des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de l'emplacement spécial réservé aux candidats par l'autorité municipale et des panneaux d'affichage d'expression libre. En l'espèce, le candidat a fait figurer dans son compte une somme de 15 000 euros, correspondant à des frais de flocage d'un véhicule à caractère d'affichage électoral en méconnaissance des dispositions précitées. Le recours à ce type de procédé constituant une dépense irrégulière, il emporte les conséquences exposées ci-après sur le remboursement de l'Etat.
  3. Le mandataire a réglé une somme de 4 018 euros, correspondant aux dépenses de location de salle et de mobilier engagées dans le cadre des journées de « Rencontres Résistons ! » les 9 et 10 octobre 2021 à Paris. Cet évènement, organisé en 2022 par la formation politique RÉSISTONS ! selon les mêmes modalités que dans les années précédentes, relève pour partie du fonctionnement habituel de cette formation politique. A ce titre, il y a lieu de requalifier la moitié de ladite somme, soit 2 009 euros, en concours en nature des formations politiques et de diminuer d'autant le montant de l'apport personnel.
  4. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Ainsi, ne doivent pas figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 465 euros, correspondant à l'achat de 19 billets pour assister à un match de rugby, le caractère électoral de l'évènement n'ayant pas été démontré par le candidat.
    Sur la fixation des éléments du compte :
  5. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
  6. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Jean LASSALLE s'établit en dépenses à 812 595 euros se décomposant en 810 586 euros de dépenses payées par le mandataire et 2 009 euros de contributions des formations politiques ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
    Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 813 106 euros, se décomposant en 811 097 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 786 502 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement) et 2 009 euros de contributions des formations politiques.
    Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :
  7. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
  8. M. Jean LASSALLE a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 810 586 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 511 euros, soit 785 991 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 785 991 euros.
  9. Cependant, il résulte de l'instruction que le compte de campagne comprend un montant de 15 000 euros de dépenses à caractère électoral mais irrégulières au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral. Le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat. Dès lors, c'est à 770 991 euros que doit être fixé le montant du remboursement auquel a droit le candidat.
  10. Le compte de campagne présente un solde positif de 511 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
    La Commission décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation du compte de campagne de M. Jean LASSALLE

Résumé M. Jean LASSALLE a 511 euros en trop dans son compte de campagne.

Le compte de campagne de M. Jean LASSALLE est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 813 570 euros et en dépenses à 795 520 euros ; il est arrêté comme suit :

| RECETTES
(en euros) | DÉPENSES
(en euros) | | | | | |------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------| | |Montants déclarés
par le candidat|Montants retenus
par la CNCCFP| |Montants déclarés
par le candidat|Montants retenus
par la CNCCFP| | | | | | | | | I. Recettes perçues par le mandataire : | 813 571 | 811 097 | I. Dépenses payées par le mandataire : | 813 060 | 810 586 | | | | | | | | | - apport personnel (y compris l'avance de 200 000 €) | 788 976 | 786 502 | - dépenses payées directement | | | | | | | | | | | - versements définitifs des partis politiques | | | - dépenses facturées par les partis politiques | | | | | | | | | | | - dons des personnes physiques | | | | | | | | | | | | | | - autres recettes | 24 595 | 24 595 | | | | | | | | | | | | II. Contributions des partis politiques : | | 2 009 | II. Contributions des partis politiques : | | 2 009 | | | | | | | | | - dépenses payées directement | | | - dépenses payées directement | | | | | | | | | | | - concours en nature | | 2 009 | - concours en nature | | 2 009 | | III. Autres concours en nature | | | III. Autres concours en nature | | | |Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire| 813 571 | 813 106 |Total des dépenses électorales soumises au plafond| 813 060 | 812 595 | | | | | | | | | | | | Solde positif du compte | 511 | 511 |

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté du montant dû par l'État

Résumé L'État doit encore payer 570 991 euros.

Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 770 991 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.

Article 3

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Dispense de dévolution pour les candidats

Résumé Le candidat n'a pas besoin de faire une dévolution.

Il n'y a pas lieu, pour le candidat de procéder à une dévolution.

Article 4

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Notification de la décision

Résumé La décision est envoyée à deux personnes.

La présente décision sera notifiée à M. Jean LASSALLE et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, Vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.

Pour la Commission :

Le président,

J.-P. Vachia