Art. 7. - Conformément à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le directeur du GRT rend compte à la CRE des activités conduites pour la mise en oeuvre de la présente décision.
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Art. 7. - Conformément à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le directeur du GRT rend compte à la CRE des activités conduites pour la mise en oeuvre de la présente décision.
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Art. 7. - Conformément à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le directeur du GRT rend compte à la CRE des activités conduites pour la mise en oeuvre de la présente décision.