JORF n°211 du 12 septembre 2003

Article 1

Article 1

La fabrication, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des dispositifs médicaux stériles dénommés « blépharostats de Kratz » et « canules d'infusion » utilisés dans la chirurgie ophtalmique fabriqués par la société Micro Chir Provence sont suspendues jusqu'à leur mise en conformité au regard de la législation et de la réglementation susvisée.


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Version 1

La fabrication, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des dispositifs médicaux stériles dénommés « blépharostats de Kratz » et « canules d'infusion » utilisés dans la chirurgie ophtalmique fabriqués par la société Micro Chir Provence sont suspendues jusqu'à leur mise en conformité au regard de la législation et de la réglementation susvisée.