Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de la santé un groupe de travail sur la publicité en faveur des produits d'hygiène corporelle et des produits cosmétiques présentés comme bénéfiques pour la santé, chargé :
a) De préparer les avis de la commission mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique en ce qui concerne les publicités, auprès du public ou auprès des professionnels de santé, en faveur des produits présentés comme bénéfiques pour la santé mentionnés à l'article L. 551-10 du même code ;
b) De préparer les avis de la commission mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique sur toute question relative à la publicité concernant ces produits.
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