Art. 4. - Les fonctions de membre du groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Art. 4. - Les fonctions de membre du groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Art. 4. - Les fonctions de membre du groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.