JORF n°0232 du 4 octobre 2008

Article 3

Article 3

Les conditions d'utilisation et d'installation des dispositifs de remplacement désignés à l'article 2 sont les suivantes :

  1. Ils doivent être installés sur la cabine à une distance comprise entre 7 cm et 15 cm de la paroi lisse. La hauteur non protégée au-dessus du sol sera inférieure à 2,5 cm.
  2. Les appareils à équiper doivent conserver les prescriptions qui leur étaient imposées par la décision du 10 mars 1989 pour recevoir les dispositifs OTD, soit :
    a) Leur vitesse nominale doit être inférieure à 0,40 m/s. Cette vitesse peut être portée à 0,60 m/s dans l'une des trois situations suivantes :
    ― la cabine dispose d'un seuil rétractable dégageant 50 à 80 mm entre seuil et gaine ;
    ― la cabine est réservée aux usagers autorisés et avertis ;
    ― l'ascenseur est destiné au transport des charges et n'est pas laissé à la libre disposition des usagers ;
    b) Les dispositifs de freinage des appareils à deux vitesses dont la vitesse nominale est comprise entre 0,40 m/s et 0,60 m/s doivent être aménagés de manière à assurer une distance d'arrêt analogue à celle de l'appareil monovitesse de même vitesse nominale.

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Version 1

Les conditions d'utilisation et d'installation des dispositifs de remplacement désignés à l'article 2 sont les suivantes :

1. Ils doivent être installés sur la cabine à une distance comprise entre 7 cm et 15 cm de la paroi lisse. La hauteur non protégée au-dessus du sol sera inférieure à 2,5 cm.

2. Les appareils à équiper doivent conserver les prescriptions qui leur étaient imposées par la décision du 10 mars 1989 pour recevoir les dispositifs OTD, soit :

a) Leur vitesse nominale doit être inférieure à 0,40 m/s. Cette vitesse peut être portée à 0,60 m/s dans l'une des trois situations suivantes :

― la cabine dispose d'un seuil rétractable dégageant 50 à 80 mm entre seuil et gaine ;

― la cabine est réservée aux usagers autorisés et avertis ;

― l'ascenseur est destiné au transport des charges et n'est pas laissé à la libre disposition des usagers ;

b) Les dispositifs de freinage des appareils à deux vitesses dont la vitesse nominale est comprise entre 0,40 m/s et 0,60 m/s doivent être aménagés de manière à assurer une distance d'arrêt analogue à celle de l'appareil monovitesse de même vitesse nominale.