JORF n°0232 du 4 octobre 2008

Décision du 12 septembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2008/0152/F ;

Vu l'article 14-1 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ;

Vu l'article 60 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 exigeant que les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte soient munies soit de porte de cabine, soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de sécurité équivalent ;

Vu la décision du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 10 mars 1989 portant agrément des dispositifs OTD 2 et OTD 3 de la société Sick-Electronique,

Décident :

Article 1

La présente décision ne porte que sur l'agrément de barrages immatériels ou détecteurs électromagnétiques en vue du remplacement des dispositifs OTD 2 et OTD 3 de la société Sick-Optique électronique précédemment agréés par la décision du 10 mars 1989 susvisée et actuellement installés sur des ascenseurs sans porte conformément à l'article 60 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Article 2

Sont agréés au titre de l'article précédent les barrages immatériels ou détecteurs électromagnétiques tels que désignés au B1 de l'annexe IV de la directive « machines » 98/37/CE du 28 juin 1998 sous réserve :
― qu'ils soient au minimum de type 4 selon la norme NF EN 61496-1 ou de niveau SIL 3 selon la norme NF EN 61-508-2 ou d'un niveau de sécurité équivalent selon toute autre norme, spécification technique ou procédé de fabrication en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et la Turquie ;
― que leur temps de réponse soit inférieur ou égal au temps de réponse des dispositifs OTD précédemment agréés ;
― qu'ils permettent une protection continue de la baie de cabine sur toute sa surface, une hauteur non protégée de 2,5 cm au-dessus du sol étant tolérée.
Ils doivent avoir fait l'objet d'une évaluation de la conformité aux exigences essentielles de sécurité selon l'une des procédures prévues par la directive 98/37/CE et être accompagnés à ce titre de la déclaration de conformité CE appropriée et de la notice d'instruction.

Article 3

Les conditions d'utilisation et d'installation des dispositifs de remplacement désignés à l'article 2 sont les suivantes :

  1. Ils doivent être installés sur la cabine à une distance comprise entre 7 cm et 15 cm de la paroi lisse. La hauteur non protégée au-dessus du sol sera inférieure à 2,5 cm.
  2. Les appareils à équiper doivent conserver les prescriptions qui leur étaient imposées par la décision du 10 mars 1989 pour recevoir les dispositifs OTD, soit :
    a) Leur vitesse nominale doit être inférieure à 0,40 m/s. Cette vitesse peut être portée à 0,60 m/s dans l'une des trois situations suivantes :
    ― la cabine dispose d'un seuil rétractable dégageant 50 à 80 mm entre seuil et gaine ;
    ― la cabine est réservée aux usagers autorisés et avertis ;
    ― l'ascenseur est destiné au transport des charges et n'est pas laissé à la libre disposition des usagers ;
    b) Les dispositifs de freinage des appareils à deux vitesses dont la vitesse nominale est comprise entre 0,40 m/s et 0,60 m/s doivent être aménagés de manière à assurer une distance d'arrêt analogue à celle de l'appareil monovitesse de même vitesse nominale.

Article 4

Le circuit de commande qui gère l'information transmise par les barrages immatériels ne rentre pas dans le champ de la présente décision.

Article 5

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

La ministre du logement et de la ville,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crepon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crepon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco