Art. 3. - Sont destinataires de ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction:
- les personnes mises en examen, les prévenus, les accusés, leurs avocats;
- les présidents et les magistrats ainsi que les greffiers affectés au traitement de ces dossiers à la Cour de justice de la République;
- le greffier en chef et le secrétaire général.
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