JORF n°252 du 29 octobre 1994

Art. 3. - Sont destinataires de ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction:
- les personnes mises en examen, les prévenus, les accusés, leurs avocats;
- les présidents et les magistrats ainsi que les greffiers affectés au traitement de ces dossiers à la Cour de justice de la République;
- le greffier en chef et le secrétaire général.


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Version 1

Art. 3. - Sont destinataires de ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction:

- les personnes mises en examen, les prévenus, les accusés, leurs avocats;

- les présidents et les magistrats ainsi que les greffiers affectés au traitement de ces dossiers à la Cour de justice de la République;

- le greffier en chef et le secrétaire général.