Article 1
Le livre III est ainsi modifié :
I. - A l'article III-4-I, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit, pour les médecins :
Dans la partie « Présentation » de la NGAP, au paragraphe « Champ de la NGAP », point I « Actes réalisés par les médecins », le 3 « Cas particuliers des actes de chirurgie dentaire réalisés par des médecins » est supprimé.
II. - A l'article III-4-II bis, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les masseurs-kinésithérapeutes :
A la deuxième partie de la NGAP, au titre XV, chapitre V « Actes utilisant les agents physiques », l'article 2 « Electrothérapie » devient l'article 1er « Electrothérapie ».
III. - A l'article III-4-V, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins et les chirurgiens-dentistes :
A la troisième partie de la NGAP, titre Ier « Actes de radiodiagnostic » :
a) Dans le préambule, la phrase suivante : « Conformément à la décision UNCAM du 11/03/05 les actes du titre Ier ne peuvent être facturés que par les médecins stomatologistes et les chirurgiens-dentistes » est remplacée par les dispositions suivantes : « Les actes du titre Ier ne peuvent être facturés que par les chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale ».
b) Au chapitre Ier « Dispositions générales » :
- à l'article 1er « Conditions générales de prise en charge », les termes « le médecin » sont remplacés par les termes « le praticien » ;
- l'article 3 « Actes effectués en dehors de l'unité d'imagerie » est supprimé. En conséquence, l'article 4 « Circonstances particulières » devient l'article 3 « Circonstances particulières ».
IV. - A l'article III-4-VI, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les sages-femmes :
A la deuxième partie de la NGAP, au titre XI, chapitre II, section 2 « Actes réalisés par les sages-femmes », le paragraphe 7° « Séances de suivi postnatal » devient le paragraphe 5° « Séances de suivi postnatal ».
V. - L'annexe 2 est modifiée comme suit :
a) Dans le préambule de l'annexe 2, après les termes « le médecin » ajouter les termes « , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme ».
b) Au 2 « Dérogations », point h, après les termes « un médecin » ajouter les termes « , un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ».
VI. - L'annexe 3 est modifiée comme suit :
a) A la section 1 « Scanographie », dans le tableau relatif aux scanners installés à partir du 1er janvier 2008, les termes « BrightSpeed Elite 2010 » sont remplacés par les termes « BrightSpeed Elite ».
b) A la section 2 « Imagerie par résonance magnétique », le paragraphe relatif aux appareils IRM « spécialisés en ostéo-articulaire » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les appareils IRM “spécialisés en ostéo-articulaire” sont des appareils IRM “fermés” d'une puissance d'aimant de 1,5 Tesla ayant les mêmes caractéristiques (gradient, tunnel, bobines…) que les appareils IRM 1,5 T, dits “polyvalents”, mais avec une utilisation réservée aux examens ostéo-articulaires.
Les caractéristiques des IRM “spécialisés en ostéo-articulaire” doivent porter :
- sur les caractéristiques de l'aimant principal et des bobines de gradient ;
- sur les caractéristiques des antennes et en particulier des antennes réceptrices (les antennes réceptrices sont en règle générale composées de plusieurs bobines permettant d'augmenter le rapport signal/bruit et d'accéder à des techniques d'acquisition parallèles (gain de temps par correction des artéfacts par un logiciel ad hoc). Les antennes sont alors adaptées à la forme anatomique de la région explorée afin de récupérer le signal au plus près du patient.
Ces appareils IRM 1,5 T “spécialisés” doivent apporter une qualité diagnostique comparable à l'appareil IRM dit “dédié” pour les articulations distales (aimant circulaire extrêmement performant) pour éviter de refaire un examen sur un appareil IRM 1,5 T “polyvalent” ou “dédié”.
L'équipement optionnel en termes d'antennes réceptrices est limité aux seuls examens des régions anatomiques suivantes :
- antenne genou, cheville, pied ;
- antenne rachis ;
- antennes de surface dédiées aux articulations : coude, poignet, main ;
- antenne cervicale ;
- antenne épaule ;
- antenne hanche.
Détails de certaines caractéristiques :
- tunnel de 60 cm à 65 cm ;
- gradient : intensité = 30 mT/m à 36 mT/m ; vitesse = de 100 à 150 T/m/s ;
- nombre de chaînes de radiofréquence (convertisseurs analogique/numériques) = 8 à 16 ;
- options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultra-rapide, angiographie, suivi de bolus.
Les appareils IRM “spécialisés en ostéo-articulaire” doivent répondre aux spécifications techniques citées supra.
Les appareils IRM “spécialisés en ostéo-articulaire” ne peuvent pas faire l'objet d'une évolution technologique les transformant en appareil IRM 1,5 T dit “polyvalent”. »
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